Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 23 juil. 2025, n° 21/09892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/09892 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDTT
N° MINUTE : 25/00082
AFFAIRE
[L] [X] épouse [Z]
C/
[M] [Z]
DEMANDEUR
Madame [L] [X] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Migueline ROSSET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE , PN 741
Maître Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 5
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Mme [L] [X],
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Maroc)
et de M. [M] [Z],
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Maroc),
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (Maroc),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 mai 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que Mme [L] [X] et M. [M] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [L] [X],
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande de transfert de résidence et de résidence alternée,
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois la contribution que doit verser M. [M] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [M] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12],
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Option
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Épouse ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Lettre recommandee ·
- Assignation
- Incinération ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Animal de compagnie ·
- Gauche ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Certificat médical ·
- Délégation de signature ·
- Ordre ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution forcée
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du contrat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Bailleur ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- Veuve ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.