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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00560 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 23/01074 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JAJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] épouse [U] a déclaré une maladie professionnelle le 29 septembre 2021 sur la base d’un certificat médical du 24 septembre 2021 faisant mention d’un « asthme professionnel tableau n° 66 – asthme apparu dans les suites d’une exposition à des protéines en aérosol dans le cadre de sa profession de chercheuse en océanographie – trouble ventilatoire obstructif réversible » .
Par courrier du 25 mai 2022, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a informé Madame [Y] [T] épouse [U] du refus de prise en charge de la maladie déclarée en l’état de l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région [Localité 7] Provence Alpes Côte d’Azur-Corse du 12 mai 2022.
Par courrier du 14 octobre 2022 réceptionné le 17, Madame [Y] [T] épouse [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 janvier 2023, Madame [Y] [T] épouse [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par cette Commission.
Par décision du 7 février 2023, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours formé devant elle par Madame [Y] [T] épouse [U].
Par ordonnance du 7 mars 2023, la Présidente du Pôle social a désigné le CRRMP de la région Normandie avec mission de :
dire si l’affection présentée par Madame [Y] [T] épouse [U], a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 66.
Par décision du 25 mars 2023, la mission de l’expert a été rectifiée et le terme « essentiellement » supprimé.
Le 25 octobre 2023, le CRRMP de la région Normandie a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [Y] [T] épouse [U] et son travail habituel.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 9 janvier 2025.
Madame [Y] [T] épouse [U] demande au Tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
A l’appui de ses prétentions, elle prétend justifier par des éléments objectifs et probants d’un lien de causalité entre la pathologie médicalement constatée et son travail de chercheuse en océanographie.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône représentée par inspectrice juridique conclut au rejet de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse se prévaut des deux avis concordants rendus par les deux CRRMP saisis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] [T] épouse [U]
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
****
Madame [Y] [T] épouse [U] a présenté par déclaration du 29 septembre 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 24 septembre 2021 par le docteur [B] [N], praticien hospitalier au sein de la Clinique des bronches allergies et sommeil de l’Hôpital [8], constatant un « asthme professionnel tableau n° 66 – asthme apparu dans les suites d’une exposition à des protéines en aérosol dans le cadre de sa profession de chercheuse en océanographie – trouble ventilatoire obstructif réversible » .
Le tableau 66 des maladies professionnelles prévoit que l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test est présumé revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s’est déclarée dans le délai de sept jours suivant la fin de l’exposition et si l’assurée a été occupé aux travaux suivants :
« 1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
2. Élevage et manipulation d’animaux ( y compris la préparation et le conditionnement d’arthropodes et de leurs larves ) .
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d’insectes.
4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels.
5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine.
6. Emploi de plumes et duvets.
7. Travaux exposant aux résidus d’extraction des huiles, notamment de ricin et d’ambrette.
8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farines.
9. Préparation et manipulation des substances d’origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode.
10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d’origine végétale ( notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin ) .
11. Travaux comportant l’emploi de gommes végétales pulvérisées ( arabique, adraganthe, psyllium, karaya notamment ) .
12. Préparation et manipulation du tabac.
13. Manipulation du café vert et du soja.
14. Exposition à des poussières végétales notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
15. Manipulation de gypsophile ( Gypsophila paniculata ) .
16. Manipulation ou emploi des macrolides, ( notamment spiramycine et oléandomycine ) , de médicaments et de leurs précurseurs notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l’acide nicotinique ( isoniazide ) , chlorure d’acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-methyl-dopa.
17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins.
18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs.
19. Travaux exposant à l’inhalation d’anhydrides d’acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique.
20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides notamment les phtalimide et tétrachlorophtalonitrile.
21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique.
22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle ( notamment dans sa soudure thermique ) , fréons, polyéthylène, polypropylène.
23. Travaux exposant à l’azodicarbonamide, notamment dans l’industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate.
24. Préparation et mise en œuvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine.
25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate.
26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde.
27. Travaux exposant à des émanations d’oxyde d’éthylène, notamment lors de la stérilisation.
28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl diméthylbenzylammonium.
29. Fabrication et utilisation de détergents notamment l’isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.
30. Fabrication et conditionnement du chloramine T.
31. Fabrication et utilisation de tétrazène.
32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate.
33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l’hydroquinone.
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines » .
Il n’est pas contesté que Madame [Y] [T] épouse [U] ne remplit pas la condition relative au délai de prise en charge du tableau n° 66 ; c’est la raison pour laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône a, dans le cadre de la procédure d’instruction, sollicité – sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale – l’avis d’un CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 12 mai 2022, le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« Assurée née en 1984 présentant selon le certificat médical initial du docteur [N] en date du 24.09.2021 : asthme professionnel tableau n° 66. Asthme apparu dans les suites d’une exposition à des protéines en aérosol dans le cadre de sa profession de chercheuse en océanographie. Trouble ventilatoire obstructif réversible.
Le comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour délai de prise en charge dépassé avec :
cessation de l’exposition au risque fixée au 13/01/2010date de 1ère constatation médicale établie le 23/06/2016délai prévu par le tableau : 7 jours
Le diagnostic est confirmé par un avis spécialisé.
La date de première constatation médicale est fixée au 23/06/2016 ( CS DR [N] CHU [8] [Localité 7] ) .
La profession exercée est celle de chercheur en écologie. Elle a travaillé en tant qu’ingénieur d’études au CNRS laboratoire d’océanologie [Localité 9] du 14/01/2008 au 13/01/2010. Elle effectuait des travaux d’échantillonnage intensifs d’une micro algue toxique. Elle a présenté un tableau allergique aigu avec éruption cutanée et œdème de Quincke suite à une exposition à une algue unicellulaire toxique depuis tableau de rhinite et sinusite.
En 2016, le diagnostic d’asthme a été posé.
L’exposition au risque est retenue par les services administratifs de la CPAM.
La fin d’exposition au risque est fixée au 13/01/2010 correspond à une fin de contrat.
Le délai de prise en charge de 7 jours est largement dépassé de plus de 6 ans 5 mois et 3 j.
Aucun élément soumis au comité de réduire ce très long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Le 25 mai 2022, la CPCAM des Bouches du Rhône a – sur le fondement de cet avis – notifié à Madame [Y] [T] épouse [U] son refus de prise en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 29 septembre 2021.
Madame [Y] [T] épouse [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM puis devant le Pôle social, lequel a – par décision du 7 mars 2023 rectifiée le 25 – désigné un second CRRMP.
Le 25 octobre 2023, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« La pathologie déclarée est un asthme. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge.
En l’absence de documents médicaux concomitants de l’exposition au risque et confirmant la pathologie déclarée à cette époque, le CRRMP est dans l’impossibilité de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 6 ans, 5 mois et 10 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments » .
****
Conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sus-mentionné et dès lors qu’il n’est pas contesté que Madame [Y] [T] épouse [U] ne remplit pas la condition relative au délai de prise en charge du tableau n° 66, la maladie déclarée par ce dernier ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les deux CRRMP ont rendu un avis défavorable sur ce point.
Le Tribunal n’étant pas lié par ces avis, il appartient à celui-ci de déterminer si la pathologie déclarée par Madame [Y] [T] épouse [U] se trouve en lien direct avec son travail habituel.
****
En l’espèce, l’exposition au risque n’est pas contestée.
Seule la condition relative au délai de prise en charge l’est dans la mesure où le dernier jour d’exposition au risque est le 13 janvier 2010 alors que la première constatation médicale de l’asthme est datée du 23 juin 2016.
Le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse considère qu’aucune pièce ne permet de réduire le très long dépassement du délai de prise en charge ( six ans, cinq mois et trois jours ) et ce d’autant – comme le rappelle le CRRMP de la région Normandie – que l’asthme est une maladie d’évolution rapide.
Il ne peut, toutefois, être fait abstraction des difficultés diagnostiques inhérentes à l’asthme à début tardif qui se distingue d’un asthme de l’adulte persistant depuis la jeunesse.
Dans un mail daté du 21 octobre 2020 adressé à l’assurée, le docteur [Z] [J] – affecté au centre antipoison de [Localité 7] – confirme que Madame [Y] [T] épouse [U] décrit un « asthme déclenché de façon aspécifique [ qui ] correspond sans doute à ce que l’on appelle un syndrome de Brooks ( RADS en anglais ) , c’est-à-dire une hyperréactivité bronchique chronique évoluant pour son propre compte et déclenchée par un starter initial irritant ( dans votre cas, les expositions répétées sans protection aux blooms d’Ostreopsis ) » .
Ce médecin développe également le caractère spécifique de l’exposition au risque qui était à l’époque – 2009-2010 – scientifiquement peu connue, voire inconnue.
Il indique en effet : « Vous avez été exposée à plusieurs reprises à des pullulations de l’algue unicellulaire Octreopsis ovota au cours de votre travail lors de la surveillance de cette espèce toxique au cours de l’été 2009. A l’époque, nous ne connaissions pas vraiment la toxicité de cette espèce exotique dont la présence dans nos eaux était nouvelle » .
Il ajoute : « A cause de cette méconnaissance, vous avez effectué votre travail de prélèvement et d’échantillonnage des eaux contaminées, mais vous avez confirmé que cela se faisait sans aucune protection. Actuellement, ce même travail se fait sous protection respiratoire, car nous savons désormais que cette espèce produit des toxines très irritantes pour les muqueuses et que de plus, ces toxines sous présentes en cas de bloom sous forme d’un aérosol de microgouttelettes à l’origine en cas de contact de signes oculaires ( conjonctivites ) , ORL ( rhinorrhées, hyper-salivation, hyperhémie des muqueuses ) et respiratoires ( toux, bronchospasme, bronchorrée ) » .
Madame [Y] [T] épouse [U] verse également aux débats un compte-rendu de consultation établi le 23 juin 2016 par le praticien hospitalier [B] [N] de la Clinique des bronches, de l’allergie et du sommeil – Hôpital [8] dans lequel l’évolution de ses symptômes est relatée en ces termes : « En 2009, alors qu’elle a été fortement exposée à un micro-algue toxique prénommée ostreopsis qui libère des palitoxines, elle a présenté une réaction présumée d’ordre immuno-allergique avec l’apparition d’un érythème, d’un prurit. Depuis cet épisode, sont apparus des symptômes de rhinite et de difficulté respiratoire avec des symptômes évocateurs d’asthme, des épisodes de sinusite et récemment ce qu’elle qualifie un épisode d’œdème des cordes vocales » . Ce médecin précise : « C’est une patiente qui n’a pas d’atopie familiale, pas d’antécédent d’asthme de la petite enfance. Actuellement elle est plutôt gênée par de l’obstruction nasale, de la toux, de l’oppression thoracique » .
Dans un compte rendu de consultation daté du 2 mars 2017, ce médecin ajoute : « la variabilité de cette fonction respiratoire nous permet donc de confirmer un diagnostic d’asthme dans les suites de l’exposition à cette protéïne d’ostreopsis » .
Pour écarter l’existence d’un lien direct, le CRRMP de la région Normandie déplore l’absence de documents médicaux concomitants de l’exposition au risque et confirmant la pathologie déclarée à cette époque.
Le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse n’a pas hésité pour sa part à retenir l’existence d’un « tableau allergique aigu avec éruption cutanée et œdème de Quincke suite à une exposition à une algue unicellulaire toxique depuis tableau de rhinite et sinusite » .
Il sera par ailleurs observé qu’il n’est pas aisé de produire des éléments médicaux attestant de sinusites et de rhinites à l’âge adulte dès lors que ces pathologies n’occasionnent pas systématiquement de traitements médicamenteux et que l’usage du carnet de santé est généralement réservé aux patients jeunes.
Il y a lieu d’ajouter enfin que l’article L. 461-1 du Code de sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [Y] [T] épouse [U] apporte des éléments qui expliquent le dépassement – certes très important – du délai de prise en charge et que, par conséquent, la preuve du lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel est rapportée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [T] épouse [U] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 29 septembre 2021 selon certificat médical initial du 24 septembre 2021.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de les CPCAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [Y] [T] épouse [U] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 septembre 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 24 septembre 2021 faisant mention d’un « asthme professionnel tableau n° 66 – asthme apparu dans les suite d’une exposition à des protéines en aérosol dans le cadre de sa profession de chercheuse en océanographie – trouble ventilatoire obstructif réversible » ;
RENVOIE Madame [Y] [T] épouse [U] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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