Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 23/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/79
AFFAIRE : N° RG 23/00926 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DHI2
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
[D] [T],
S.A.S. CHEZ [M]
Inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° 811.553.098
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [Y]
né le 06 Avril 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Maëlys HOURCADE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [T]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.S. CHEZ [M] Inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° 811.553.098
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 01/07/2019, la SAS CHEZ [M] a acquis auprès de M. [D] [T] un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle MOVANO, type food truck, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 30 770 euros, avec un kilométrage de 137 000 km suivant le bon de commande.
Le 02 mars 2021, M. [P] [Y] a fait l’acquisition auprès de la SAS CHEZ [M] de ce même véhicule, avec un kilométrage de 139 565 km.
Lors du passage du contrôle technique le 16 février 2022, est diagnostiquée une défaillance majeure, à savoir un kilométrage inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle. Le kilométrage était de 297574 km lors du contrôle technique du 06/03/2019.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [P] [Y] le 27 juin 2022. L’expert confirme la modification du kilométrage et indique que le véhicule a 303547 km selon l’outil de diagnostic constructeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/03/2023 reçue le 10/03/2023, M. [P] [Y] a mis en demeure la SAS CHEZ [M] de lui verser la somme de 5000 euros à titre d’indemnité.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2023 , M. [P] [Y] a assigné la SAS CHEZ [M] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1604 et 1217 et suivants du code civil :
— juger recevables les demandes de M. [P] [Y],
— constater que le compteur kilométrique du véhicule d’occasion de marque OPEL modèle MOVANO immatriculé [Immatriculation 8] vendu à M. [P] [Y] a été modifié,
— constater que la SAS CHEZ [M] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule sus-visé,
— ordonner une réduction du prix de vente du véhicule à hauteur de 5000 euros,
— condamner la SAS CHEZ [M] à lui verser la somme de 5000 euros en réduction du prix, outre 800 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque OPEL modèle MOVANO immatriculé [Immatriculation 8]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— rejeter toutes demandes contraires,
— condamner la SAS CHEZ [M] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS CHEZ [M] aux dépens en ce compris les éventuels frais d’expertise et d’exécution du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 juillet 2023 et fait l’objet de renvois contradictoires à la demande des parties jusqu’à l’audience du 14 janvier 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 05/01/2024, la SAS CHEZ [M] a assigné M. [D] [T] devant le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de le voir condamner à garantir la SAS CHEZ [M] de toute condamnation prononcée à son encontre et a sollicité sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 février 2024 et a fait l’objet de renvois contradictoires à la demande des parties jusqu’à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de cette audience, le dossier d’appel en cause de M. [D] [T] a été joint à l’instance principale.
Après un ultime renvoi , le dossier a été retenu à l’audience du 13 mai 2025.
M. [P] [Y], représenté par son Conseil, soutenait ses dernières écritures qui reprennent ses demandes introductives d’instance.
Se fondant sur l’article 1604 du code civil, il assure que l’indication d’un kilométrage erroné est un manquement à l’obligation de délivrance conforme et qu’en l’occurrence, le véhicule lui a été vendu avec un kilométrage affiché de 139222 km alors que l’expert amiable évalue le kilométrage à 303547 km.
Il sollicite la réduction du prix en application de l’article 1217 du code civil. Il fait valoir qu’un véhicule de ce type avec 300 000 km est vendu aux environs de 20 000 euros alors qu’il a acquis le véhicule au prix de 26500 euros. Il demande ainsi une réduction de 5000 euros.
Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral pour les multiples démarches et le temps perdu.
La SAS CHEZ [M], représentée par son Conseil, a repris ses dernières conclusions par lesquelles elle entend voir , sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et 1604 et suivants du code civil:
— déclarer recevable son appel en cause,
— condamner M. [D] [T] à le garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner M. [D] [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle entend engager la responsabilité de M. [D] [T] sur le fondement de l’article 1604 du code civil en ce qu’il lui a vendu un véhicule avec un kilométrage erroné, ce qu’elle ignorait. Elle indique que le bon de commande mentionne un kilométrage de 137 000 km, la facture un kilométrage de 137554 km et avoir reçu un contrôle technique du 27/06/2019 ne mentionnant pas le paragraphe sur le compteur kilométrique qui a été dissimulé par M. [D] [T].
M. [D] [T], représenté par son Conseil, a repris ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
— juger que les demandes de la SAS CHEZ [M] sont mal fondées,
— débouter la SAS CHEZ [M] de ses demandes,
— condamner la SAS CHEZ [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il assure avoir délivré une information claire et loyale à la SAS CHEZ [M] concernant la modification du kilométrage en ce que le contrôle technique du 27 juin 2019 qui lui a été remis mentionne un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle et la facture mentionne : « km 137500 non ». Il dénie la falsification du contrôle technique que lui reproche la SAS CHEZ [M] en indiquant lui avoir adressé le document par courriel.
Il assure que le prix de vente du véhicule correspond à un véhicule d’un kilométrage de 300 000 km et non de 137 000 km.
Il souligne en outre que la SAS CHEZ [M] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de réduction du prix de vente.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’intervention forcée
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il convient de déclarer recevable la mise en cause de M. [D] [T], vendeur initial du véhicule d’occasion de marque OPEL modèle MOVANO immatriculé [Immatriculation 8] .
II- Sur la demande en réduction du prix de vente et de dommages et intérêts
● Sur la réduction du prix de vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1223 du code civil dispose que « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. »
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit livrer à l 'acquéreur une chose conforme aux spécifications contractuelles.
Il est établi que l’indication d’un kilométrage erroné ou falsifié constitue un défaut de délivrance conforme.
En l’espèce, un contrat de vente a été conclu le 02 mars 2021 entre M. [P] [Y] et la SAS CHEZ [M] portant sur un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle MOVANO, type food truck immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 26500 euros.
Il n’est pas contesté et il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 16/02/2022 et de l’expertise amiable contradictoire du 27/06/2022 que le kilométrage du véhicule vendu à M. [P] [Y] par la SAS CHEZ [M] est erroné en ce que le contrôle technique du 23/02/2021 fourni lors de la vente du 02/03/2021 mentionne un kilométrage de 139222km alors que le véhicule décomptait 297574 km au 06/03/2019 et que l’expert amiable évalue le kilométrage à 303547 km selon l’outil de diagnostic constructeur.
La SAS CHEZ [M] a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant le véhicule avec un kilométrage largement erroné.
Il importe peu qu’il ne soit pas établi que le vendeur ait été l’auteur de la falsification du compteur kilométrique ou même qu’il en ait eu connaissance pour engager sa responsabilité sur le défaut de conformité qui ne nécessite pas la preuve de son intention dolosive.
M. [P] [Y] dispose ainsi des actions de l’article 1217 du code civil et en particulier de l’article 1223 du code civil compte tenu de cette inexécution contractuelle lui permettant de solliciter, par voie d’exception, la réduction du prix de vente.
Sur le montant de cette réduction, il produit une estimation de la côte ARGUS, évaluation de référence en matière automobile, qui indique que son véhicule actuel avec 137 500 km a une valeur de reprise de 7590 euros et avec 296 000 km à 3847 euros, soit un différentiel de 3743 euros. Si cette évaluation ARGUS ne prend pas en compte les éléments d’équipement, il s’agit d’un élément constant qui serait répercuté dans les deux évaluations et n’a donc pas d’impact sur le différentiel. Les annonces produites par M. [D] [T] parues sur le site internet LE BON COIN concernent des véhicules de marque différentes et de motorisation différentes et il s’agit seulement d’offre de vente, de sorte que le prix final n’est pas connu ; ces annonces sont peu probantes pour évaluer le prix du véhicule litigieux.
La réduction de prix sera ainsi fixée à la somme de 3743 euros, aucun élément permettant de justifier de réduire le prix au-delà de ce montant.
La SAS CHEZ [M] sera ainsi condamnée à verser à M. [P] [Y] la somme de 3743 euros au titre de la réduction du prix de vente.
● Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le débiteur engage sa responsabilité pour faute et doit indemniser le préjudice subi par le créancier.
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est justifié de la faute contractuelle de la SAS CHEZ [M] qui a violé son obligation de délivrance conforme.
Concernant le préjudice moral, il n’est étayé par aucune pièce. La nécessité d’engager un procès pour faire reconnaître ses droits ne constitue pas en soi un préjudice moral.
M. [P] [Y] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur la demande reconventionnelle en garantie
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit livrer à l 'acquéreur une chose conforme aux spécifications contractuelles.
En l’espèce, la SAS CHEZ [M] sollicite la garantie de M. [D] [T] en se fondant sur la violation par ce dernier de son obligation de délivrance conforme.
Un contrat de vente est intervenu entre la SAS CHEZ [M] et M. [D] [T] portant sur le véhicule litigieux livré le 01/07/2019, de sorte que M. [D] [T] est tenu de l’obligation de délivrer le véhicule prévu au contrat.
La SAS CHEZ [M] reproche également à M. [D] [T] un kilométrage erroné ne correspondant pas à celui convenu lors de la vente.
Il ressort des pièces produites que le bon de commande mentionne un kilométrage de 137 000 km. La facture en date du 01/07/2019 établie avec le tampon de l’entreprise de la SAS CHEZ [M] indique un kilométrage de 137554 km.
M. [D] [T] produit une facture en date du 27/06/2019 au nom de LATCHO FOOD sise à [Localité 11] (65) indiquant un kilométrage « 137500 non ». Or, cette facture n’est pas celle remise à la SAS CHEZ [M]. En effet, la facture produite par cette dernière comporte le tampon de l’entreprise de M. [D] [T] sise à [Localité 10] (65) et un numéro de SIRET , le même que celui figurant sur le bon de commande et l’exemplaire de contrôle technique.
La SAS CHEZ [M] reconnaît avoir reçu le contrôle technique du 27/06/2019 lors de la livraison. L’exemplaire qu’elle produit aux débats ne mentionne pas de défaillance concernant le compteur kilométrique. Il s’agit d’une copie de faible qualité portant le tampon de l’entreprise de M. [D] [T].
M. [D] [T] produit aux débats un autre copie du contrôle technique du même jour qui mentionne en deuxième défaillance mineure : COMPTEUR KILOMETRIQUE : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle ». Il assure avoir délivré cet exemplaire à la SAS CHEZ [M].
Il appartient à M. [D] [T], tenue de délivrer les accessoires de la chose vendue, de justifier de la remise du contrôle technique et de sa teneur.
Or, l’exemplaire produit aux débats ne comporte pas le tampon de son entreprise, il ne s’agit donc pas de l’exemplaire remis à la SAS CHEZ [M]. Il produit un courriel du 01/08/2019 comportant en pièce jointe « CT MOVA … [M] » qui ne permet pas de connaître le contenu de l’exemplaire transmis postérieurement à la vente.
Faute de justifier d’avoir porté à la connaissance de la SAS CHEZ [M] lors de la vente que le kilométrage affiché sur le véhicule ne correspondant pas au kilométrage réel, la SAS CHEZ [M] engage sa responsabilité pour défaut de délivrance conforme.
Le préjudice subi par la SAS CHEZ [M] consiste à devoir indemniser M. [P] [Y] pour défaut de délivrance conforme du véhicule et subir les frais du procès , alors qu’il ignorait que le véhicule comportait un kilométrage erroné.
Dans ces conditions, M. [D] [T] sera condamné à garantir la SAS CHEZ [M] de la condamnation au profit de M. [P] [Y] au titre de la réduction du prix.
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [Y], la SAS CHEZ [M] sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [T] sera condamné à garantir la SAS CHEZ [M] de cette condamnation.
M. [D] [T] sera également condamné à verser la somme de 1000 euros à la SAS CHEZ [M] et sera débouté de sa demande à ce même titre.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la mise en cause de M. [D] [T] ;
DECLARE la SAS CHEZ [M] responsable du défaut de kilométrage du véhicule d’occasion de marque OPEL modèle MOVANO, type food truck, immatriculé [Immatriculation 8] vendu à M. [P] [Y] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE la SAS CHEZ [M] à verser à M. [P] [Y] la somme de 3743 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [T] à garantir la SAS CHEZ [M] des condamnations mises à sa charge, soit la somme de 3743 euros au titre de la réduction du prix ;
CONDAMNE la SAS CHEZ [M] à verser à M. [P] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [T] à garantir la SAS CHEZ [M] de sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [T] à verser à la SAS CHEZ [M] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indépendant ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Argent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Miel
- Associations ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Bail ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Provision ·
- Paiement
- Stock ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Préjudice d'agrement ·
- Euro ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directoire ·
- Formule exécutoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Dysfonctionnement ·
- Obligation de résultat ·
- Référé ·
- Alternateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Offre ·
- État ·
- Déficit ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.