Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 août 2025, n° 24/08568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
N° RG 24/08568 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJWA
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
[I] [T]
C/
[C] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Août 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume ROLLAND, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [C] [H] pour divulgation d’informations médicales couvertes par le secret professionnel, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a proposé une peine de composition pénale consistant en une amende de 1.500 € et une obligation de réparer le dommage causé par l’infraction.
La proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de M. [C] [H] le 24 mai 2024 qui a reconnu les faits, accepté la peine d’amende proposée, et s’est engagé à indemniser la victime M. [I] [T], dans un délai de 6 mois.
Ce faisant, la victime qui ne disposait pas de la faculté de se porter partie civile a conservé la possibilité de présenter une demande en réparation de son préjudice devant le juge civil.
C’est dans ces conditions, que M. [I] [T], par courrier recommandé du 15 mai 2024 a présenté à M. [C] [H] une demande d’indemnisation de ses préjudices moraux à hauteur de 1.500 euros, outre la somme de 500 euros pour ses frais d’avocat.
Sans réponse, M. [I] [T] a réitéré sa demande par courriers des 6 août 2024 et 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [I] [T] a assigné M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner à lui régler :
— la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice moral subi en lien direct avec la condamnation pénale définitive prononcée à son encontre,
— la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [C] [H] a répliqué dans un mémoire du 27 novembre 2024, en rappelant les circonstances qui ont conduit à sa condamnation. Il sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel sur sa question prioritaire de constitutionalité.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter M. [I] [T] de ses prétentions, aux motifs qu’il ne justifie pas de son préjudice, alors qu’en sa qualité de chef de bureau des affaires médicales, il était fondé à lui remettre copie de l’ensemble des pièces du dossier administratif.
Il sollicite la somme de 100 € pour ses frais de copie, de cartouche et postaux.
Aux termes de conclusions en réponse du 7 janvier 2025, M. [I] [T] fait observer que la question de constitutionalité posée par M. [C] [H] serait irrecevable et qu’en acceptant la composition pénale, il s’engageait à indemniser la victime.
Il maintient sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.500 € pour son préjudice moral et demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1.500 €.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 28 avril 2025 pour être plaidée.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [I] [T] a comparu, représenté par son avocat, qui a déclaré s’en rapporter à ses conclusions, et a déposé un dossier.
M. [C] [H] a comparu. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes, et précisé de nouveau les circonstances qui avaient conduit le Procureur de la République à poursuivre. Il a produit un mémoire en réplique daté du 8 janvier 2025, où sur la forme, il conteste la procédure de composition pénale et sur le fond, réitère sa demande à titre principal de sursis à statuer, en raison de sa question de constitutionalité. A titre subsidiaire, il demande le rejet des demandes de M. [I] [T]
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution de la République Française, « lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question.
Pour être recevable, la procédure doit respecter des conditions de forme.
L’article 23-1 de la loi du 10 décembre 2009, fixe une seule condition à la recevabilité de la question prioritaire de constitutionalité. Elle doit être présentée dans un mémoire distinct et motivée.
En l’espèce, M. [C] [H] a produit dans un même mémoire l’ensemble de ces prétentions, alors que pour être recevable, sa question prioritaire de constitutionalité doit être présentée par un écrit distinct des autres moyens invoqués dans la procédure.
Il convient, en conséquence, de déclarer la demande de question prioritaire de constitutionnalité de M [C] [H] irrecevable.
2- Sur la responsabilité délictuelle
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [C] [H] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans un procès-verbal de composition pénale. Il a accepté le paiement d’une amende, et s’est engagé à indemniser la victime. Dans le cadre de cette procédure, il avait la faculté de disposer d’un délai de 10 jours pour accepter ou refuser la proposition.
Il ressort des éléments du dossier, que le Procureur de la République, au vu de l’acceptation de M. [C] [H] a saisi le Président du tribunal judiciaire afin de faire homologuer la composition pénale. L’ordonnance validant la composition pénale a éteint l’action publique et donné force exécutoire à la peine proposée.
Il est constant, par ailleurs que M. [C] [H] se voyant proposer la composition pénale, conservait le droit de la refuser. En cas de refus, le Procureur pouvait alors le déférer devant le tribunal correctionnel, lui offrant ainsi la possibilité de s’expliquer devant cette juridiction, et éventuellement de faire appel de la décision s’il n’était pas satisfait.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que M. [C] [H] doit indemniser le préjudice de la victime.
3- Sur l’indemnisation du préjudice moral
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [I] [T] sollicite la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral. Pour justifier sa demande, il indique que la faute de M. [C] [H] qui a divulgué des données médicales sensibles en lien avec des difficultés psychologiques qu’il a rencontrées dans son travail, l’aurait mis en difficulté avec sa hiérarchie.
Mais M. [T] ne produit aucun élément justificatif, permettant d’indemniser son préjudice à hauteur de 1.500 €. Aucun témoignage ou certificat médical ne vient corroborer le préjudice qu’il allègue.
En conséquence, M. [I] [T] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
M. [I] [T] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [T] les frais irrépétibles qu’il a engagés.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, la présente décision étant en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE la question de constitutionalité soulevée par M. [C] [H] irrecevable,
— DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNE M. [I] [T] aux entiers dépens,
— DEBOUTE le même de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Provision ·
- Paiement
- Stock ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Préjudice d'agrement ·
- Euro ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directoire ·
- Formule exécutoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Dysfonctionnement ·
- Obligation de résultat ·
- Référé ·
- Alternateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Offre ·
- État ·
- Déficit ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Référé
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Immatriculation ·
- Conforme ·
- Marque ·
- Compteur ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.