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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GUX
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL HORAE
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 15 Mars 1942 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.S.U. COMM N FOOD
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 20 mars 2025, Monsieur [T] a assigné la SASU COMM N FOOD, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er juillet 2021 pour les locaux situés [Adresse 2], est acquise depuis le 25 février 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la SASU COMM N FOOD, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères pubiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner la SASU COMM N FOOD à titre provisionnel au paiement d’une somme de 4 390,78 euros au titre de provision sur les loyers dus au 24 janvier 2025 ;
— condamner la SASU COMM N FOOD à titre provisionnel au paiement d’une somme de 439 euros (à parfaire) en application de la clause pénale de 10 % figurant à l’article 11 des conditions générales du bail commercial ;
— condamner la SASU COMM N FOOD au paiement d’une somme de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, du 25 février 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— débouter la SASU COMM N FOOD de toute demande éventuelle de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— condamner la SASU COMM N FOOD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, soit 157,60 euros.
Le demandeur expose que par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, il a donné à bail à la SASU COMM N FOOD des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que la locataire est régulièrement défaillante dans le paiement des loyers ; que par acte du 24 janvier 2025, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SASU COMM N FOOD, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 24 janvier 2025, à hauteur d’une somme de 4 565,56 euros dont 4 390,78 euros d’arriéré de loyers, 17,18 euros au titre de l’article A444-31 et 157,60 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 24 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU COMM N FOOD, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 24 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SASU COMM N FOOD est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SASU COMM N FOOD au paiement de la somme provisionnelle de 4 390,78 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 24 janvier 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SASU COMM N FOOD au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros, à compter de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer de 10% le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SASU COMM N FOOD, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 d’un montant de 157,60 euros.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant Monsieur [T] et la SASU COMM N FOOD ;
Condamne la SASU COMM N FOOD à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 4 390,78 euros, correspondant aux loyers impayés arrêtés au 24 janvier 2025 ;
Condamne la SASU COMM N FOOD à payer à Monsieur [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 000 euros, à compter de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU COMM N FOOD, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise Monsieur [T] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU COMM N FOOD ;
Déboute Monsieur [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU COMM N FOOD à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU COMM N FOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 d’un montant de 157,60 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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