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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 janv. 2025, n° 24/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA TERRES DE PROVENCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAMPAGNE LOUISE c/ S.C.I. CAMPAGNE LOUISE, S.A.R.L. [ Adresse 8 ], en qualité d'assureur de la S.C.I CAMPAGNE LOUISE et de la société MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/248 en date du 05.04.2024 (n°RG 23/3584)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/05667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z4R
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAMPAGNE LOUISE [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA TERRES DE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la S.C.I CAMPAGNE LOUISE et de la société MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. CAMPAGNE LOUISE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 23/04064 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YG5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAMPAGNE LOUISE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentées toutes deux par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la S.A.R.L [Adresse 8]
non comparant
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société SEPROCI
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société SEPROCI
S.A.S. SEPROCI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées toutes les trois par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société SODEXAL
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de SAB ÉTANCHÉITÉ
représentées toutes deux par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOFEA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de SOFEA
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
et Me Marc FLINIAUX avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
non comparante
S.A.S. SODEXAL
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La DSA MÉDITERRANÉE
venant aux droits de la société DSA PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de D.S.A MÉDITERRANÉE
représentés toutes deux par Me Elodie KHAROUBI-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la S.C.I CAMPAGNE LOUISE ET MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SAB ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 05.04.2024 (n°RG 23/3584),
Par requête transmise par RPVA le 12.12.2024, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAMPAGNE LOUISE [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA TERRES DE PROVENCE , faisait valoir que l’ordonnance de référé en date du 05.04.2024 (n°RG 23/3584) était entachée d’une omission de statuer en ce que les désordres nouvellement visés dans les dernières conclusions avaient été omis du périmètre de la mission de l’expert.
*
Les parties ont été appelées à l’audience du 17.01.2025.
A cette date, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAMPAGNE LOUISE [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA TERRES DE PROVENCE , a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête.
Me KHAROUBI MATTEI, par message RPVA du 15.01.2025 ; a indiqué s’en rapporter à justice.
Les autres conseils des parties présents à l’audience ont oralement indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31.01.2025.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il résulte du dispositif que la mission de l’expert commis est ainsi circonscrite : « – lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport de diagnostic façades et toitures de JOVAL CONSEILS TECHNIQUES ET AUDITS en date du 20.10.2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, ».
Or il apparait effectivement que par des conclusions communiquées par RPVA le 31.10.2023, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CAMPAGNE LOUISE [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA TERRES DE PROVENCE, se prévaut de désordres ultérieurs attestés par des pièces listées au bordereau sous le n°11 et 12, datant de 2023.
Il en résulte qu’en omettant ces dernières conclusions dans le périmètre de la mission de l’expert, cette juridiction a omis de statuer du ce point, de sorte qu’il convient de rectifier l’ordonnance en cause comme détaillé au dispositif de la présente.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05.04.2024 (n°RG 23/3584);
Ordonnons ainsi qu’il suit la rectification de cette ordonnance :
En page 10, il sera ajouté au dispositif, entre les mots « – lister les désordres visés dans l’assignation, » et « dans le rapport de diagnostic façades et toitures de JOVAL CONSEILS TECHNIQUES ET AUDITS en date du 20.10.2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, » la proposition suivante : « les dernières conclusions du demandeur notifiées au RPVA le 31.10.2023 » ;
Disons que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05.04.2024 (n°RG 23/3584) ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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