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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2025
N° RG 24/02114 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUAB
N° de minute :
S.A.S. TRADIREST
c/
ASSOCIATION [Adresse 10]
DEMANDERESSE
S.A.S. TRADIREST
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2025 et prorogé à ce jour :
L’association de l’Espace Gallieni a été constituée par contrat du 9 juillet 1992 afin de gérer sans but lucratif le restaurant inter-entreprises mis à disposition des entreprises adhérentes par l’AFUL de la copropriété sise [Adresse 3].
L’association était ouverte aux sociétés ayant ou non des bureaux dans l’Espace Gallieni, et était dirigée par un conseil d’administration dont le Bureau était composé d’un Président, un vice-président, un Trésorier et un Secrétaire.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2014, l’ASSOCIATION de l’ESPACE GALLIENI DU RESTAURANT INTERENTREPRISE (ci-après [Adresse 10]) et la SARL TRADIREST ont conclu un contrat pour la fourniture des repas, stipulant notamment que cette dernière fournira « une prestation de restauration collective à destination des convives de ses adhérents et assurera pour cela le fonctionnement et la gestion du restaurant inter-entreprises situé [Adresse 4] » contre rémunération. Il est également prévu que l’association [Adresse 10] « fournira l’ensemble des fluides nécessaires à l’exécution du contrat (eau, énergies…) ».
Par avenant du 25 juin 2018, le contrat a été prolongé de 7 ans à compter du 1er janvier 2020 soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Par lettre du 15 juin 2022, la société GENERAL MILLS, qui constituait l’employeur le plus nombreux sur le site et dont une salariée présidait l’association, a fait savoir qu’elle quittait le site et ne pourrait plus être membre de l’association, tout en indiquant qu’aucune autre société n’avait repris la présidence de l’association, dont la situation financière était déjà délicate avec notamment des factures d’électricité impayées.
Se plaignant de ne plus avoir aucun interlocuteur dans l’association pour contribuer à l’exécution du contrat et notamment payer les fluides, par exploit d’huissier du 16 mars 2023, la SARL TRADIREST a assigné l’association de l’ESPACE GALLIENI devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour obtenir la nomination d’un mandataire ad hoc afin de convoquer l’association en assemblée générale et procéder à la nomination du président et les membres du bureau de l’association tels que prévus à ses statuts.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, Me [N] [V] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargée de convoquer une assemblée générale pour constituer le Bureau. Par courrier du 23 février 2024 elle a indiqué dans un rapport de fin de mission, qu’elle n’avait pas réussi à recevoir de candidatures pour constituer le Bureau, et de ce fait n’avait pu convoquer d’assemblée générale.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2024, la société TRADIREST a à nouveau assigné en référé l’association de l’Espace Gallieni afin , au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir nommer un administrateur ad hoc aux fins principalement d’administrer et gérer l’association et, quand ce sera possible, convoquer une assemblée générale afin de constituer un Bureau.
A l’audience du 11 décembre 2024, elle a maintenu les demandes de son assignation, précisant que pour honorer le contrat de restauration inter-entreprises elle est contrainte de payer certaines factures au lieu et place de l’association, qui doit selon le contrat fournir fluides et énergies. Elle a sollicité 5000 euros d’indemnité de procédure.
Régulièrement assignée à son siège (remise à étude) l’association de l’Espace Gallieni n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats pour production des statuts de l’association, des contrats lisibles liant les parties et des sociétés utilisant actuellement le restaurant.
A l’audience du 7 avril 2025, la société TRADIREST a communiqué les pièces sollicitées et maintenu ses demandes.
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Il convient tout d’abord d’analyser la demande de la société TRADIREST de désignation d’un « administrateur ad hoc » comme une demande de désignation d’administrateur provisoire.
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce,
la demanderesse indique que depuis juin 2022, elle n’a plus d’interlocuteur à l’Association [Adresse 12] pour exécuter le contrat de restauration inter-entreprises au restaurant inter-entreprises de l’Espace Gallieni , alors que ledit contrat, prolongé par avenant du 25 juin 2018, ne viendra à son terme que le 31 décembre 2026.
Au soutien de sa demande elle produit notamment :
— le contrat du 31 décembre 2014 et son avenant de prolongation du 25 juin 2018
— le rapport de fin de mission daté du 23 février 2024 de Me [N] [V], qui indique qu’elle n’a pas réussi à trouver de candidats au sein des entreprises fréquentant le restaurant inter-entreprises pour constituer un Bureau
— des factures de « consommation alimentaire » du 31 mars 2025 à diverses sociétés dont ACMS, [Adresse 13], CEGEDIM, au nom de la société Empreintes « Restaurant Le Patio »
Bien que les factures produites par la société TRADIREST ne démontrent pas de lien actuel entre celle-ci et les sociétés bénéficiant de la restauration inter – entreprises au [Adresse 2], le rapport de Me [V] confirme l’absence de gestion de l’association et la difficulté tenant à l’absence totale d’interlocuteur rencontrée par la société TRADIREST dans l’exécution du contrat de restauration, qui constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire aux fins de gérer l’association et le moment venu, convoquer une assemblée générale afin de constituer un bureau, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’absence de partie perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Désignons :
Maître [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel [XXXXXXXX01]
en qualité d’administrateur provisoire chargé de gérer l’association de l’ESPACE GALLIENI RESTAURANT INTER-ENTREPRISE, conformément aux règles légales et aux statuts,
qui aura pour mission outre d’administrer l’association, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir dès que possible, convoquer une assemblée générale et constituer les membres du bureau de l’association tels que prévus à ses statuts,
DISONS que la mission de l’administrateur provisoire sera d’une durée initiale de huit (8) mois, et pourra être prorogée si besoin,
DISONS que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais, auprès du président de la juridiction ou son délégataire,
FIXONS à mille cinq cent euros (1500 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais de l’administrateur, qui sera prélevée sur les fonds disponibles de l’ASSOCIATION [Adresse 11] et à défaut de fonds disponibles, avancée par la SARL TRADIREST,
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Déboutons la SARL TRADIREST de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 14], le 18 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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