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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
PROCÉDURE ORALE
contentieux général inférieur à 10 000 €
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
MINUTE : 25/168
DOSSIER N° : N° RG 25/00770 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELB6
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 11 Février 1961 à VALENCE (26000), demeurant 7 chemin de Lacroix – 07800 SAINT GEORGES LES BAINS
comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [S] [Q], demeurant 08 chemin de Lacroix – 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
représenté par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de VALENCE
Madame [O] [C], demeurant 8 chemin de Lacroix – 07800 SAINT GEORGES LES BAINS
représentée par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonannce du 1 er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Jugement prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à Saint Georges les Bains sur deux parcelles cadastrées section AB n° 138 et 139 limitrophes d’une parcelle appartenant à Monsieur [K] [S] [Q] et Madame [O] [C] (ci après les consorts [S] [Z]) cadastrée section AB n° 143. Les deux parcelles sont bordées par un chemin goudronné dénommé « chemin rural de Lacroix ». Une parcelle section AB n° 162, située en jonction des deux parcelles précitées à l’Est, appartient à Madame [U] [N].
Une tentative de bornage amiable a été réalisée le 7 novembre 2024. Un procès verbal de carence a été dressé le 7 février 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver de solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2025 Monsieur [G] [J] a fait assigner les consorts [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner un bornage pour fixer la limite des propriétés ;
— subsidiairement homologuer le bornage amiable réalisé par Madame [A],
— constater et sanctionner les empiétements et troubles anormaux de voisinage causés par les consorts [S] [Z],
— condamner les consorts [S] [Z] au paiement des sommes suivantes :
2760 euros au titre des frais de bornage amiable,
1200 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles avec intérêts au taux légal,
le coût de l’intégralité des frais d’expertise,
les dépens.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025 Monsieur [G] [J], en personne sollicite de voir :
— ordonner la demande en bornage judiciaire,
— rejeter toute demande de jonction,
— mettre à la charge exclusive de les consorts [S] [Z] l’intégralité des frais et honoraires de l’expertise judiciaire,
— condamner les consorts [S] [Z] aux dépens,
— rejeter comme irrecevables ou à tout le moins infondée les demandes reconventionnelles ,
— condamner les consorts [S] [Z] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [S] [Z] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la recevabilité, il se fonde sur l’article 750-1 du code de la consommation et expose qu’une tentative amiable réelle a été réalisée et qu’elle n’a pas aboutie.
Sur la demande en bornage il se fonde sur l’article 646 du code civil et expose que l’objet de la demande est strictement circonscrit à la limite Nord entre les parcelles cadastrées AB 138/339 et la limite Sud de la parcelle AB 143. Il soutient que le point de jonction entre ces parcelles et le chemin de Lacroix et la parcelle cadastrée section AB 162 en est exclu. Il soutient qu’un bornage partiel est possible même en présence d’une contestation sur une extrémité d’une autre limite de propriété. En outre il considère que l’existence d’un chemin ou d’une autre limite ne fait pas obstacle à un bornage. Il précise qu’en l’espèce, une contestation est pendante quant à l’extrémité Est.
En réponse aux consorts [S] [Z], il fait valoir que le chemin de Lacroix étant étranger à la demande de bornage, la présence de la commune à la présente procédure est indifférente et que le débat sur la propriété de ce chemin est inopérant. Il précise qu’il conteste la propriété du chemin de Lacroix. Il soutient à ce titre que les consorts [S] [Z] n’ont pas qualité à agir pour soulever la question de la propriété et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un titre de propriété. Selon lui, les délibérations du conseil municipal, l’entretien du chemin communal et le permis de construite ne sont pas suffisants pour démontrer la propriété de la commune. Il fait enfin valoir que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation créée par les riverains.
Sur l’existence de limites matérielles, il soutient que ces limites ne sont que des indices et qu’elles ne constituent pas un titre publié ou un bornage contradictoire. Il fait valoir qu’un document établi par Monsieur [T] en 1991 a recueilli toutes les signatures des propriétaires et que les consorts [S] [Z] ont accepté dans leur acte de vente toutes les limites de propriété.
Sur les frais de bornage il expose que l’attitude dilatoire des défendeurs , qui ont refusé sans motif légitime de régulariser le bornage amiable , justifie qu’ils supportent la charge des frais de bornage.
Sur les demandes reconventionnelles, il fait valoir qu’elles sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas de lien avec la demande en bornage. Sur le fond il expose que les consorts [S] [Z] n’en rapporte pas la preuve. Il argue que les objets litigieux et les caméras sont posés sur sa propriété.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils se fondent sur l’article 32-1 du code de procédure civile et expose que les demandes reconventionnelles formulées sont abusives.
***
Les consorts [S] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent à titre principal de :
— débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [J] aux dépens.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de :
— limiter la mission de l’expert géomètre à déterminer uniquement le point de bornage situé à l’extrémité Ouest de la limite séparative des parties,
— dire et juger que les frais d’expertise de bornage seront supportés à frais communs entre les parties,
— condamner Monsieur [G] [J] aux dépens et le débouter de ses autres demandes.
En tout état de causes, ils sollicitent de :
— condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner à Monsieur [G] [J] , sous peine de paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’enlèvement de tous biens meubles présents sur le chemin de Lacroix goudronné ( bac à fleur, tractopelle, voiture…) ayant pour effet de limiter l’accès les consorts [S] [Z] ainsi que de tout transporteur de marchandise à leur propriété.
Ils font valoir que la présence de la commune est nécessaire pour établir le bornage puisqu’à l’Est de la limite séparative litigieuse des parcelles de Monsieur [G] [J] et les consorts [S] [Z] se trouve un chemin rural « Lacroix » appartenant à la commune. Ils ajoutent qu’il est impossible de fixer le point d’aboutissement de la limite litigieuse sans inclure la limite Est. Ils soutiennent que la propriété d’une partie du chemin de Lacroix est contestée par Monsieur [G] [J] à tort, que le chemin a toujours été affecté à l’usage public et entretenu par la commune et qu’il est présumé appartenir à la commune. Ils précisent que par délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2025 la commune a officialisé la propriété pleine et entière du chemin.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la mission de l’expert doit être limitée à poser la borne Ouest de la limite séparative.
Sur les frais de bornage, ils considèrent qu’ils étaient en droit de refuser le bornage amiable, comme l’a fait la commune et qu’il n’existe pas de motif à déroger au partage des frais de bornage.
Sur leurs demandes reconventionnelles, ils se fondent sur l’article 1240 du code civil et exposent que Monsieur [G] [J] a commis une faute eu égard à ses nombreuses démarches et voies de fait pour tenter de s’approprier le chemin Lacroix, laquelle leur a causé un préjudice
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire et juger », « constater que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais s’analysent comme des moyens auxquels il ne sera pas répondu dans les termes du dispositif.
Sur la demande en bornage
En application de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En application de l’article 368 du même code les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’assignation en date du 29 avril 2025 que Monsieur [G] [J] et les consorts [P] propriétaires de parcelles situées à la limite du chemin de Lacroix, ont attrait les consorts [S] [Z], la commune et d’autres voisins devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de bornage. Dans le cadre de cette procédure il existe un débat portant sur la propriété du chemin de Lacroix qui constitue l’une des limites de propriétés entre les parcelles appartenant à Monsieur [G] [J] et celle appartenant à les consorts [S] [Z] (à l’Est).
Monsieur [G] [J] soutient que la présente procédure a pour objet de fixer une délimitation de propriété de l’axe Nord-Sud en partant du point Ouest et en excluant le point de jonction situé à l’Est lequel fait l’objet de la procédure distincte. Toutefois, cette délimitation suppose nécessairement de fixer un point de départ à l’Ouest et un point d’arrivée en Est. Monsieur [G] [J] et les consorts [S] [Z] sont dès lors concernés à la fois par la délimitation des propriétés en Ouest et par celle des propriétés en Est, permettant alors de fixer la délimitation Nord Sud. Le débat portant sur la propriété du chemin de Lacroix, aussi bien au titre d’une éventuelle exclusion pour la présente procédure qu’au titre de la délimitation des parcelles dans le cadre de la fixation du point de jonction à l’Est suppose d’être traité en une seule fois. Par ailleurs, il apparaît opportun en cas d’expertise que l’expert ait une connaissance globale de la délimitation des parcelles. Il s’en déduit qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble les procédures.
En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats et le renvoie à l’audience du 15 janvier 2026 à 9 heures, date à laquelle l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/1232 est appelée pour une jonction.
PAR DES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire,
— Ordonne la réouverture des débats aux fins d’éventuelle jonction ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du 15 janvier 2026 à 9 heures ;
— Invite les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle jonction ;
— Reserve l’ensemble des demandes ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
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