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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 3 déc. 2024, n° 22/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03945 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHLX / JAF Cab 6
AFFAIRE : [T] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H], [V], [J] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 445
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015714 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [X] [D]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 septembre 2022,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [H] [V] [J] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales),
et de
. Monsieur [K] [X] [D], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Aude),
Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 8] (Aude),
— constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 7 juillet 2022,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : la première et troisième parties les années paires la seconde et quatrième parties les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
— condamne le père à payer 150 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 300 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit qu’il ne pourra être mise fin à l’intermédiation de la pension alimentaire, même avec l’accord des deux parents,
— dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité éventuels, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’inscription et d’équipement aux activités extrascolaires, frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire, achat d’un ordinateur ou d’un téléphone) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable avant l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros,
— déclare irrecevable la demande de Madame [T] s’agissant du partage de la dette de scolarité de [S] pour l’année scolaire 2021/2022,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute Madame [H] [T] du surplus de ses demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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