Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 janv. 2025, n° 20/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00015 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02420 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6IO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 9] ([6])
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par madame [H] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 1er octobre 2020, la SARL [7] MARSEILLE, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 15] (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 29 juillet 2020 relative à sa demande de remboursement de la réduction générale de cotisations patronales pour l’année 2016.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2024.
La SASU [12], venant aux droits de la société [7] MARSEILLE et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
constater que l’URSSAF ne peut opposer les conclusions d’un contrôle antérieur à sa demande de remboursement ;constater que l’URSSAF a accordé le remboursement des sommes sollicitées pour l’année 2017 sans émettre d’observations, alors que les modalités de calcul sont identiques pour l’année 2016 ;constater que le paiement des congés payés est une composante intrinsèque des 1820 heures portées au numérateur du coefficient de réduction générale ;constater que l’indemnité compensatrice de congés payés n’est que le paiement du droit à congé payé acquis par le salarié sur les périodes travaillées ;constater que l’indemnité compensatrice de congés payés est un élément affecté par l’absence au sens des dispositions de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale ;ordonner le remboursement de la somme de 20 455 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2016, outre les intérêts moratoires à compter du 8 avril 2019 ;condamner l’URSSAF [11] au paiement de cette somme à la société [12].
L'[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
dire et juger irrecevable la demande de remboursement formulée par la société car portant sur un point de législation ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur ;dire et juger infondée la demande de remboursement de la société [12] ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2020 ;condamner la société [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement,
L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L’article R.243-59 du même code dispose qu’à l’issue d’un contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, une inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 7 juillet 2017 portant sur un seul chef de redressement relatif à l’assujettissement et affiliation au régime général d’une prestataire de service.
L’URSSAF invoque l’absence de régularisation créditrice de la part de l’inspectrice durant le contrôle, ou de demande de remboursement de la société pendant la période contradictoire, pour soutenir que la demande de remboursement formulée postérieurement au titre de la réduction générale des cotisations pour l’année 2016 est irrecevable.
Toutefois, s’il est acquis que l’agent de contrôle a consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, convention collective et contrats de travail liés à une exonération notamment, aucun redressement ou observations n’ont été portés à la connaissance de l’employeur relativement au calcul de la réduction générale des cotisations et spécialement de la prise en compte ou non des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur de la formule de calcul, de sorte qu’il ne peut être déduit avec certitude que l’inspectrice a vérifié les conditions d’application de ce calcul.
L’absence d’observations d’un inspecteur quant au bien-fondé ou non du calcul des réductions ne saurait en l’espèce revêtir l’autorité de la chose décidée.
Les dispositions de l’article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement.
Elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’existence d’un contrôle pour les années 2014 à 2016 ne peut être un motif de refus de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu’il n’est pas établi que le bien-fondé des cotisations acquittées a été examiné par l’inspecteur du recouvrement.
Si l’employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s’offrait à lui, il demeure recevable à solliciter leur remboursement dans le délai prévu par l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande de crédit formulée le 08 avril 2019 par la société [7] [Localité 10] au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2016 demeure recevable en l’absence d’observations ou de décision de redressement de l’URSSAF [11] de ce chef lors de son contrôle.
Sur le rejet de la demande de remboursement,
La société cotisante soutient que la vérification de ses déclarations a permis de constater que le décompte de la réduction générale des cotisations était mal appliqué, et revendique un crédit de cotisations sociales en soutenant que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées au numérateur de la formule de calcul de la réduction.
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Pour la détermination du salaire minimum de croissance (SMIC) annuel au numérateur de la formule de calcul, il convient de ne prendre en compte que le temps de travail effectif.
S’agissant des indemnités compensatrices de congés payés, l’employeur soutient qu’elles sont, comme les indemnités de congés payés, des éléments du salaire et doivent à ce titre être intégrées au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Selon la société [12], venant aux droits de la société [7] [Localité 10], il convient de prendre en compte toutes les heures rémunérées, qu’elles correspondent ou non à du travail effectif, et quelle qu’en soit la nature conformément à l’article L.241-15 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, et contrairement aux indemnités de congés payés, les indemnités compensatrices de congés payés ne sont versées qu’à la rupture d’un contrat de travail, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des heures de travail rémunérées au sens de l’article L.241-15 du code de la sécurité sociale.
S’il est acquis que les périodes de congés payés sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé légal, en application de l’article L.3141-5 du code du travail, aucune disposition ne permet d’étendre cette assimilation à l’indemnité qui compense seulement des congés non pris et ne rémunère pas des heures de travail effectif.
Par ailleurs, et selon l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, les éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 sont à porter ou non au prorata de la rémunération servant à déterminer le SMIC au numérateur de la formule selon qu’ils constituent ou non des éléments de rémunération affectés par l’absence.
Les indemnités compensatrices de congés payés versées à la fin d’un contrat de travail ne sont pas directement fonction de l’absence au cours du mois où le contrat prend fin.
Ces indemnités sont destinées à rémunérer les congés que le salarié n’a pas pu prendre en raison de la rupture de son contrat de travail, mais elles ne compensent pas un temps de travail effectué par le salarié.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’intégrer les indemnités compensatrices de congés payés au numérateur du coefficient de la réduction générale.
En revanche, cette indemnité doit être intégralement prise en compte au dénominateur de la formule du coefficient de la réduction s’agissant d’un élément de rémunération pour lequel la loi ne prévoit pas de neutralisation.
La société [12], venant aux droits de la société [8] [Localité 10], sera donc déboutée de sa demande de remboursement pour l’année 2016.
La régularisation accordée le 15 juillet 2019 par l’URSSAF [11] au titre de l’année 2017 pour le même motif est insuffisante à établir le bien-fondé de la demande de remboursement qui pourrait faire l’objet d’un réexamen dans le cadre d’un nouveau contrôle comptable d’assiette comme cela est spécifié dans le courrier de notification de l’organisme à l’employeur.
La société requérante, qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande de remboursement de la SARL [7] [Localité 10] en date du 8 avril 2019 auprès de l’URSSAF [11] au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2016 ;
DÉBOUTE la SASU [12], venant aux droits de la société [8] [Localité 10], de ses demandes et prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Paiement ·
- Locataire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce ·
- Créance ·
- Exécution forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Digue ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Logistique ·
- Faute inexcusable ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Enrichissement injustifié ·
- Chèque ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escroquerie ·
- Assistant
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Agence ·
- État ·
- Locataire ·
- Fonds de commerce ·
- Obligation ·
- Charges ·
- Cession
- Associations ·
- Restaurant ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Constituer ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.