Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 août 2025, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL7O Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL7O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 5 avril 2024 portant interdiction définitive du territoire français à Monsieur [W] [V], né le 05 Juin 2001 à [Localité 4] (TUNISIE) (4000), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [V] né le 05 Juin 2001 à [Localité 4] (TUNISIE) (4000) de nationalité Tunisienne prise le 17 août 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 18 août 2025 à 15 heures 00 ;
Vu la requête de M. [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Août 2025 à 11 heures 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 août 2025 reçue et enregistrée le 21 août 2025 à 11 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [W] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL7O Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [G] [V], né le 5 juin 2001à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan des chefs de trafic de stupéfiants le 5 avril 2024 à une peine de deux années d’emprisonnement assortie du mandat de dépôt, outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
[W] [G] [V], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 1], a fait l’objet, le 17 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le 18 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 août 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [W] [G] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2025, [W] [G] [V] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentionerreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[W] [G] [V] indique qu’il sort de 24 mois d’emprisonnement et veut partir en Italie, où se trouverait sa famille. Il indique n’avoir aucune famille ni domicile en France.
Le conseil de [W] [G] [V] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention, effectué à 17h16, alors que le placement en rétention est intervenu à 9h32. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas délégation pour le faire. Il reprend enfin les termes de la contestation écrite de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [G] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [W] [G] [V] soutient in limine litis que le procureur de la République a été tardivement informé du placement en rétention administrative de son client.
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l’espèce, si la défense fait valoir que l’avis au procureur de la République est intervenu à 17h16, alors que le placement en rétention est intervenu à 9h32, il convient de relever que l’avis au procureur n’est pas postérieur mais antérieur au placement en rétention, l’avis à parquet étant en date du 17 août 2025 à 17h16 alors que le placement en rétention ayant été notifié le 18 août 2025 à 09h32.
Ainsi, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, un avis anticipé à l’autorité judiciaire, garante des libertés individuelles, n’étant pas de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger, la cour de cassation ayant d’ailleurs validé les avis anticipés (2e Civ, 7 octobre 2004, pourvoi n°03 50.042).
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [W] [G] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle a été signée par [N] [O] qui n’avait pas compétence pour le faire.
Pour autant, il convient de relever que l’intéressé est sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par arrêté portant délégation de signature du 2 juin 2025 n°2025/13/MCI, le préfet du Var a donné à [N] [O] compétence pour signer, dans le cadre des permanences, « toutes requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative ».
L’intéressé avait bien compétence pour signer la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [G] [V], la préfecture produisant par ailleurs son tableau de permanence attestant que [N] [O] se trouvait bien de permanence préfectorale le 21 août 2025, l’argumentaire consistant à prétendre que l’arrêté portant délégation de signature faire référence au « JLD » et aux articles L. 552-1 à L. 5552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant de l’ancienne numérotation du CESEDA, n’étant pas de nature porter atteinte à la portée de la délégation accordée.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan portant interdiction définitive du territoire français
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [W] [G] [V] :
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [W] [G] [V] est sans attaches ni domiciliation en France, qu’il n’y a fait montre d’aucune volonté d’insertion et ne dispose d’aucun document d’identité, l’intéressé affirmant seulement disposer d’un titre de séjour en Italie, mais le CCPD de [Localité 3] ayant répondu le 23 juillet 2025 que l’intéressé était « totalement inconnu des fichiers italiens ».
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [G] [V]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l’autorité consulaire tunisienne aux fins d’identification de [W] [G] [V], qui a fait l’objet d’une audition consulaire aux fins d’identification le 6 août 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [G] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [W] [G] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [G] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [G] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Août 2025 à
LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL7O Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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