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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 7 mai 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00418
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KT
M. [U] [T]
C/
M. [H] [J]
M. [C] [J]
Mme [V] [I] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [V] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thibaut EXPERTON,
Copie délivrée
le :
à : chaque défendeur
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 24 juin 2017, Monsieur [U] [T] a donné à bail à Monsieur [H] [J] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 310.49 euros hors provision sur charges.
Par avenant au contrat de bail du 18 décembre 2017, Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] ont été ajoutés au contrat de bail en tant que locataires.
Par l’intermédiaire de l’agence en charge de la gestion du bien en location, Monsieur [U] [T] a délivré un congé pour vente remis en mains propres contre émargement le 15 février 2023 avec une échéance au 31 août 2023, avec mise en demeure de quitter les lieux en date du 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [U] [T] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé pour vente remis en mains propres contre émargement le 15 février 2023 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner de faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— les condamner au paiement de la somme, hors frais, de 1.369,49 euros (échéance du mois de décembre 2024 incluse), d’une indemnité mensuelle d’occupation, rejeter toute demande visant à l’octroi de délais supplémentaires, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, déclare que les locataires ont quitté les lieux le 31 décembre 2024 (au lieu du 31 août 2024). Il indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, maintenant uniquement ses demandes de condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure justifiée selon lui par le départ au-delà de la date du 31 août 2024 des locataires.
Monsieur [H] [J] comparaît à l’audience et explique le retard de son départ des lieux par son absence d’emploi pour retrouver un logement. Il explique être hébergé actuellement chez son frère. Il effectue une demande reconventionnelle de restitution du montant de son dépôt de garantie versé au bailleur et une demande de remboursement des dépenses concernant la chaudière du logement pour un montant de 116,83 euros. Il s’engage à produire en cours de délibéré, sur autorisation du tribunal les justificatifs au soutien de ses demandes reconventionnelles ; le tribunal n’a été rendu destinataire d’aucun élément sur le temps du délibéré.
Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 10 mars 2025, sur autorisation du tribunal, et adressée contradictoirement au locataire, le conseil du demandeur a transmis un décompte actualisé de la dette locative. Il précise que ce dernier incluait au regard de la dette persistante la déduction du dépôt de garantie au locataire, précisant que le décompte locatif ne mentionnait pas des frais supplémentaires qui auraient pu être imputés au locataire, tels que des clés manquantes, des meubles non débarrassés par les locataires et des dépenses liées à l’absence d’entretien dudit logement par ces derniers. De plus, il justifie d’une facture réglée par le bailleur suite à une panne du ballon, réfutant qu’une facture ait été prise en charge par les locataires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [U] [T] ne maintient pas ses demandes relatives à sa condamnation à la demande de validation de congé, à la dette locative, et à l’expulsion et demandes liées, qui sont devenues sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [J]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification du bailleur. Un mois avant la régularisation des charges, le bailleur communique au locataire le décompte par nature des charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de location peut prévoir le versement par le locataire d’un dépôt de garantie visant à garantir l’exécution de ses obligations locatives.
En l’espèce, un dépôt de garantie d’un montant de 828 euros a été versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux.
Monsieur [H] [J] a sollicité à l’audience la restitution du montant de son dépôt de garantie versé au bailleur et une demande de remboursement des dépenses concernant la chaudière du logement pour un montant de 116,83 euros.
Le tribunal constate que ce dernier n’a pas apporté pas la preuve au tribunal de ses prétentions en cours de délibéré.
En outre, le bailleur a démontré avoir déduit de la dette locative le dépôt de garantie d’un montant de 828 sur le décompte locatif arrêté au 6 mars 2025, lequel comporte après cette déduction encore un solde débiteur d’une somme de 76,34 euros due par le locataire. Par ailleurs, le bailleur a justifié par facture en date du 8 août 2024 de la réparation du thermostat du ballon Atlantic pour un montant de 418 euros TTC.
Compte tenu de l’existence d’un arriéré locatif, le bailleur a donc légitimement conservé cette somme en garantie du paiement de la dette.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de ses prétentions, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [J] de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [U] [T] ;
CONSTATE que les demandes de Monsieur [U] [T] relatives à ses demandes relatives à sa condamnation à la demande de validation de congé, à la dette locative, et à l’expulsion et demandes liées, sont devenues sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] au titre de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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