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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/03314 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WSG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] AUGUSTIN sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY sise [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en son Agence Nexity [Localité 8] Mauria – [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F]
Madame [H] [V] [C]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
non comparants
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] sont copropriétaires indivis des lots n°193 et n°99 de l’immeuble en copropriété « [Adresse 7] » situé au [Adresse 4].
Par assignations du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Localité 6] AUGUSTIN » situé au [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait citer Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
condamner solidairement les défendeurs au paiement de :
2 599,80 euros au titre des charges échues et arrêtées à la date du 16 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 ;949,08 euros au titre des charges prévisionnelles ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;- condamner solidairement les défendeurs au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 17 janvier 2023, 31 octobre 2023, 13 juin 2024 et 05 juin 2025, comportant approbation des comptes des exercices de 2023 et 2024, vote du budget prévisionnel et vote des travaux de l’exercice de 2023, 2024, 2025, 2026, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] pour la période réclamée,les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière datée du 24 mars 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,la sommation de payer délivrée le 02 octobre 2024,le relevé de compte arrêté au 10 juin 2025 à la somme totale de 2 599,80 euros, le contrat de syndic.
Ceci exposé, à défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 24 mars 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Il résulte de l’analyse des pièces fournies que Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] sont redevables de la somme de 1 959,97 euros au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 10 juin 2025 ainsi que de la somme de 949,08 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Il doit être relevé que les sommes demandées au titre des frais de recouvrement sont à écarter de ce calcul. Également, les sommes de 37,76 euros, correspondant à une régularisation sur l’exercice de 2024 et la somme de 46,96 euros, correspondant à un appel sur avance du 01 juillet 2024 ne sont pas justifiées, il y a ainsi lieu à les soustraire.
Il convient donc de condamner Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] au paiement des sommes de :
1 959,97 euros au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 10 juin 2025,949,08 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025.
Sur la demande en remboursement des frais exposés par la copropriété
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par une Copropriété pour obtenir le paiement des charges dues doivent être intégralement remboursés par le copropriétaire défaillant.
L’article 10-1 in fine ajoute que le Juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de suivi ou de gestion ainsi que les frais de relance ne sont pas considérés comme des actes utiles au recouvrement effectif de la créance.
En l’espèce, il y a ainsi lieu de condamner Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 141,76 euros correspondant au montant de la sommation de payer et de l’une des mises en demeure produites.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, n’établit ni la particulière mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement dores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la solidarité
En l’espèce, il n’est pas démontré, ni même allégué, que les défendeurs sont mariés et, en l’absence de production du règlement de copropriété il ne peut être vérifier si une clause de solidarité entre les indivisaire est prévue. Dès lors, par application de l’article 1310 du code civil, les défendeurs ne seront pas condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 7] » situé au [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, les sommes suivantes :
1 959,97 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 10 juin 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025,949,08 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;141,76 euros au titre des frais de recouvrement de la créance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts, ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 7] » situé au [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [C] et Monsieur [T] [F] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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