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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | .URSSAF DE MIDI-PYRENEES c/ La Société [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE : 26/00152
DOSSIER : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23W
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / Société [1]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDERESSE
L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée et ayant pour avocat Maitre Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, absent
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 09 Février 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 23 Janvier 2025, la Société [1] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES le 13/01/2025, signifiée le14/01/2025, pour un montant de.22796.00 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de l’année 2012 et année 2013.
A l’audience, l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES.
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’instance de .URSSAF DE MIDI-PYRENEES et l’acceptation par la Société [1].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00175 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23W .
Condamne .URSSAF DE MIDI-PYRENEES aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 09 Février 2026.
Le greffier, Le président,
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