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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 avr. 2026, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HLF
S.A. CDC HABITAT SOCIAL Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
C/
[B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL Société Anonyme d’Habitations à [Localité 1] Modéré
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hermine PEYRONNET substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [T]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats datés du 14 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [B] [T] un logement et un parking (n° 20) sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 490,09 € pour le logement, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et de 32,57 € pour le parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Mme [B] [T] un commandement de payer la somme de 1.628,41 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2025.
Par assignation en date du 15 décembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 18 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [B] [T].
A l’audience du 6 février 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner Mme [B] [T] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 4.141,46 € au titre des loyers et charges échus au 4 février 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [B] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [B] [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l’effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, Mme [B] [T] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 17 septembre 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [B] [T] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [B] [T] a comparu. Elle déclare avoir versé, au jour de l’audience, la somme de 3.900 €, en règlement de sa dette locative, et sollicite le maintien dans le logement.
La SA CDC HABITAT SOCIAL confirme le règlement de cette somme.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 490,09 € € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre un loyer de 32,57 € pour le parking ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [B] [T] reste redevable, à la date du 4 février 2026, de la somme de 4.141,46 €, dont 271,68 € de « frais », soit une dette locative, au sens strict, de 3.869,78 € ;
Que, cependant, Mme [B] [T] a versé à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.900 € au jour de l’audience, et que cette somme couvre l’intégralité de la dette locative au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en paiement ;
Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 14 mai 2025 contiennent chacun une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de six semaines à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SA CDC HABITAT SOCIAL a, par communication électronique en date du 18 décembre 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que certes, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier, le 17 septembre 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales et que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Mais attendu que la dette locative a été intégralement soldée ;
Que dans ce contexte, il convient de considérer que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joué et que la SA CDC HABITAT SOCIAL doit être déboutée de sa demande d’expulsion ;
Qu’en effet, statuer autrement reviendrait à apprécier plus sévèrement la situation du locataire bénéficiant de délais de paiement accordés par le juge, et qui s’acquitterait de sa dette locative après l’écoulement de plusieurs mois suivant la décision ;
Attendu que si la SA CDC HABITAT SOCIAL a été déboutée de ses demandes, il n’en demeure pas moins que l’introduction de l’instance lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, puisque la dette a été réglée largement après la date de l’assignation, de sorte qu’il convient de condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [B] [T] ;
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’expulsion à l’encontre de Mme [B] [T], s’agissant du logement et du parking situés [Adresse 5] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS Mme [B] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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