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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le 02 août 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBW3-W-B7I-456C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a donné en sous-location à Monsieur [K] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 406 euros outre 25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [K] [N] par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 2 638,58 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la loi du 06 juillet 1989, les articles 1708 et suivants du code civil :
– constater la résiliation de plein droit du contrat du 08 février 2023 liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles ;
– ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
– condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 2 784,29 euros, correspondant aux loyers et charges impayées dus au 22 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
– condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation de 475,18 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération de lieux ;
– condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024.
A l’audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 474,65 euros, selon décompte en date du 1er juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [K] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 2° du code civil.
En l’espèce, le bail de sous location conclu le 08 février 2023 contient une clause résolutoire (article 7) prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayés de loyers ou de charges par le sous locataire et en l’absence de régularisation dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 novembre 2023, pour la somme en principal de 2 638,58 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 07 janvier 2024.
Monsieur [K] [N] étant occupant sans droit ni titre depuis le 07 janvier 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [K] [N] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire soit la somme de 463,50 euros sans indexation s’agissant d’une somme par nature provisionnelle, et de condamner Monsieur [K] [N] à son paiement.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du code civil que du contrat signé entre les parties.
En l’espèce, l’Association Soliha Provence fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu’un décompte actualisé qui sera retenu puisque la demande de condamnation à une indemnité d’occupation figure dans l’assignation.
Il convient de déduire la somme de 142,28 euros au titre de frais d’huissier de justice, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi la somme de 173,43 euros au titre de frais d’assurance habitation dont le montant n’est pas stipulé ni aux conditions particulières du bail ni par la production d’un contrat d’assurance.
Par suite, il convient d’accorder à l’Association SOLIHA PROVENCE une provision de 3 158,94 €, à valoir sur l’arriéré locatif et les indemnités mensuelles d’occupation dus au 1er juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association SOLIHA PROVENCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 février 2023 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [K] [N] concernant le logement, situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 07 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation, sans indexation, soit d’un montant de 463,35 euros, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à l’Association SOLIHA PROVENCE une indemnité provisionnelle de 3 158,94 € à valoir sur l’arriéré locatif et les indemnités mensuelles d’occupation dus au 1er juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à la société SOLIHA PROVENCE une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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