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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01536
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PPAO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 01/07/2020 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [H] un crédit renouvelable pour un montant de découvert autorisé de 3000 euros.
Monsieur [I] [H] a cessé d’honorer ses obligations contractuelles et la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de cession de créance, du 04/04/2022, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est devenue propriétaire de la créance
Suivant l’absence de régularisation, la banque a déposé au tribunal de céans une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 03/05/2023 le président du tribunal a enjoint à Monsieur [I] [H] de payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3000 euros.
La société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, entend voir :
Constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,Débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre du dossier n° 7722309, assortie des intérêts calculés au taux contractuel,Condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Dans ses écritures, Monsieur [I] [H] déclare qu’il a payé sa dette. Il ne comprend pas pourquoi la banque lui réclame encore la somme de 257,73 euros.
A l’audience la société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les sommes dues
Monsieur [I] [H] n’a pas contesté sa dette initiale de 3000 euros, qui était réclamée dans l’injonction de payer.
En revanche il verse au débat le relevé de compte d’huissier du 28/05/2024 montrant qu’il s’est acquitté de la somme de 3218,20 euros destinés à apurer ladite dette.
Le décompte produit lui réclame cependant la somme de 257,73 euros.
Monsieur [I] [H] dans ses écritures ne comprend pas.
En l’espèce le décompte montre que les sommes en débit pour Monsieur [I] [H] sont de 3000 euros (créance principale qu’il avait reconnue) auxquels ont été ajoutés les frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi (381,74 euros + 94,19 euros = 475,93 euros)
Ainsi le compte en débit s’élève à 3000 euros de créance principale + 475,93 euros pour les frais de recouvrement = 3475,93 euros.
Comme le compte créditeur de Monsieur [I] [H] s’élève à 3218,20 euros, il lui reste à devoir : 3475,93 euros – 3218,20 euros = 257,73 euros.
La société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
En conséquence, il conviendra de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer du tribunal de céans en date du 03/05/2023, et de condamner Monsieur [I] [H] à payer à La société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 257,73 euros au titre du reliquat des sommes dues sur le contrat n°7722309, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/05/2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
Il conviendra par ailleurs, de juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société La société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
MET A NEANT l’ordonnance en injonction de payer du tribunal de céans en date du 03/05/2023,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à La société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 257,73 euros au titre du reliquat des sommes dues sur le contrat n°7722309, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/05/2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société CABOT SECURAISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
JUGE, toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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