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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D], [K], [F] [U] né le 23 Octobre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [I], [X], [S] [U] née le 11 Juillet 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Madame [V], [C], [A] [U] née le 11 Juillet 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHEZ CESAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE9
Le 25 août 1996, Madame [O] [Y] veuve [R] a consenti un bail commercial à Monsieur [T] [W] à compter du 1er septembre 1996 portant sur un local commercial consistant en une annexe de restaurant situé [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
Le 5 août 2023, Madame [O] [Y] veuve [R] et Monsieur [D] [Z], bailleur, ont régularisé avec la SARL CHEZ CESAR un avenant au bail commercial du 25 août 1996, renouvelé le 9 octobre 2005 et le 28 septembre 2014, autorisant le locataire à mettre en location-gérance le fonds de commerce au profit de la société MICO sous condition que le loyer annuel soit porté à la somme de 6000 € à compter de la prochaine révision triennale soit le 1er septembre 2020 et jusqu’au prochain renouvellement du bail devant intervenir le 1er septembre 2023.
Dans le cadre de cet avenant les parties ont décidé de procéder au renouvellement du bail pour une durée de neuf années et de porter le loyer à la somme de 7040 € parent soit 1760 € par trimestre à compter du 1er septembre 2023 avec indexation conformément aux termes du bail dont les conditions sont restées inchangées.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 janvier 2025 d’avoir à payer la somme de 9247,22 € outre les frais, qui est resté infructueux.
Suivant acte du 25 février 2025, la SARL CHEZ CESAR a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action en nullité du commandement de payer du 27 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2025, Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] ont fait assigner la SARL CHEZ CESAR, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties pour le local loué situ [Adresse 6] ;
— ordonner l’expulsion de la SARL CHEZ CESAR ainsi que celle de tout occupant de son chef par toutes voies de droit, et en tant que de besoin avec le concours de la force publique, et ce sans délai ;
— condamner la SARL CHEZ CESAR à leur payer, à titre de provision, la somme de 7487,22 € avec intérêts au taux de 2 % par mois de retard jusqu’à complet paiement, à compter du commandement ;
— condamner la SARL CHEZ CESAR à payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 27 janvier 2025 distraits au profit de son conseil, outre tous les frais de recouvrement qui pourraient être exigés par le commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U], par l’intermédiaire de leur conseil réitèrent leurs demandes telles que formées au terme de leur conclusion en réponse n°1 auxquelles il sera renvoyé pour le détail de l’argumentation et sollicitent voir :
— déclarer irrecevable la SARL CHEZ CESAR en sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
— débouter la SARL CHEZ CESAR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la résiliation du bail commercial liant les parties et ordonner l’expulsion du la SARL CHEZ CESAR ainsi que celle de tout occupant de son chef par toutes voies de droit, et en tant que de besoin avec le concours de la force publique, et ce sans délai ;
— condamner la SARL CHEZ CESAR au paiement de la somme, à titre de provision, de 7487,22 € avec intérêts au taux de 2 % par mois de retard jusqu’à complet paiement, à compter du commandement ;
— condamner la SARL CHEZ CESAR, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir à leur communiquer :
le contrat de location-gérance souscrit au profit de la SAS MICO ,la où les attestations d’assurance couvrant le bail d’exploitation,la copie des quittances d’indemnisation reçues des compagnies d’assurances à la suite du sinistre ;
— condamner la SARL CHEZ CESAR au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 27 janvier 2025 distrait au profit de son conseil, outre tous les frais de recouvrement qui pourraient être exigés par le commissaire de justice.
La SARL CHEZ CESAR, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se référer et sollicite :
A titre principal,
— debouter Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à référer ;
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause le temps du règlement des causes du commandement de payer dans les plus larges délais soit suivant un échéancier de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que par application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, suivant assignation du 25 février 2025, la SARL CHEZ CESAR a saisi le tribunal judiciaire de ce siège d’une action en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 27 janvier 2025 ;
Que par suite, l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties ne sont pas démontrées ;
Qu’en conséquence, les demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à l’expulsion du preneur seront rejetées ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce, les locaux en cause concernent une annexe de restaurant de 30 m² qui a fait l’objet d’un incendie le 13 avril 2023 ;
Que la SARL CHEZ CESAR a saisi la juridiction du fond la juridiction du fond le 25 février 2025 afin notamment de voir constater l’impropriété à l’usage des locaux suite à cet incendie et aux désordres constatés, dans le cadre de l’avis technique de la SOCOTEC du 7 juin 2023 relevant la présence d’insectes xylophages en affectant les poutres du local, et fait valoir l’exception d’inexécution de son obligation de paiement des loyers ;
Que par voie de conséquence, l’existence d’un arriéré collectif n’est pas démontrée de manière sérieusement incontestable ;
Que les requérants seront déboutés de leur demande en paiement de l’arriéré locatif ;
Sur la demande de communication de pièces
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient aux requérants de justifier de l’obligation du preneur à lui communiquer :
le contrat de location-gérance souscrit au profit de la SAS MICO ,la où les attestations d’assurance couvrant le bail d’exploitation,la copie des quittances d’indemnisation reçues des compagnies d’assurances à la suite du sinistre ;
Que Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] ne justifient par aucune pièce versée aux débats de l’obligation qui pèse sur le preneur de leur transmettre le contrat de location-gérance, la ou les attestations d’assurance couvrant le bail d’exploitation ainsi que les quittances d’indemnisation des compagnies d’assurances à la suite du sinistre, dont il n’est pas justifié qu’elles sont intervenues ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à ces demandes ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que, Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U], qui avaient parfaitement connaissance de l’opposition au commandement de payer de la SARL CHEZ CESAR du 25 février 2025, ont néanmoins décidé d’engager une procédure en référé, alors même qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle ne pouvait aboutir en l’état des contestations soulevées et des dispositions applicables en la matière ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CHEZ CESAR les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] à payer à la SARL CHEZ CESAR la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] et Mesdames [I] et [V] [U] aux entiers dépens de référé ;
REJETONS le surplus de toutes les demandes plus amples ou contraires les parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître [Localité 9] ROSENFELD
— Maître Marc MAMELLI
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