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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 21/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00540 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02980 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZON5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 10 Novembre 1988 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA [F]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, Monsieur [U] [J], embauché en qualité d’ouvrier qualifié par la société [11], a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes, décrites sur la déclaration d’accident du travail : « il s’est fait mal au dos en déplaçant le contener » .
La [5] ( ci-après [7] ) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 17 mai 2021, la [7] a notifié à Monsieur [U] [J] la consolidation des lésions fixée au 21 mai 2021, sans séquelles indemnisables.
Monsieur [U] [J] a été examiné, lors de la visite de reprise, par le docteur [H] [O], Médecin du travail, le 16 avril 2021 qui l’a déclaré inapte.
Le 16 avril 2021, Monsieur [U] [J] a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le docteur [H] [O] sur le formulaire prévu à cet effet.
Par décision du 1er juillet 2021, la [7] a notifié un refus d’indemnité temporaire d’inaptitude compte tenu de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le Médecin du travail et l’accident du travail du 9 septembre 2020.
Monsieur [U] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette décision de rejet.
A défaut de réponse de la Commission de recours amiable, et par courrier expédié le 27 novembre 2021, Monsieur [U] [J] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit rendu le 13 décembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [R] avec pour mission de déterminer s’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le Médecin du travail et l’accident du travail dont Monsieur [U] [J] a été victime le 9 septembre 2020.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 9 janvier 2025.
Monsieur [U] [J], comparant en personne, demande au Tribunal de :
— constater que les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude posées par l’article L. 433-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale sont remplies ;
— condamner la [7] à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période d’un mois pendant laquelle il n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité salariée.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [J] maintient sa contestation en soutenant que les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude sont réunies, que son accident du 9 septembre 2020 a été pris en charge par la [7] et qu’il a bénéficié d’indemnités au titre de ses arrêts de travail. Il ajoute que le Médecin du travail, docteur [H] [O], a indiqué sur le formulaire de demande d’indemnité que son inaptitude était effectivement susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 9 septembre 2020.
La [7] demande au Tribunal de confirmer le refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude et de débouter le requérant de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Le docteur [W] [R] indique dans son rapport :
« Mr [J] [U], 35 ans, initialement responsable d’atelier, chauffeur livreur et opérateur polyvalent a été victime d’un accident du travail le 09/09/20 à l’origine d’un lumbago aigu post-effort avec lombosciatique gauche.
Cet accident du travail est survenu sur un état antérieur constitué par une arthrodèse postérieure pour spondylolisthésis de L5S1 en 2014.
Il est resté en arrêt de travail du 09/09/2020 au 15/04/2021 inclus.
Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a refusé un poste de reclassement d’opérateur léger et a été licencié pour inaptitude le 05/05/2021.
Cette inaptitude a été déclarée par le médecin conseil de la [7] sans lien direct avec l’accident de travail du 09/09/2020, décision que Mr [J] conteste et qui motive l’expertise réalisée ce jour.
Après avoir entendu et examiné Mr [J] et pris connaissance des documents communiqués par Mr [J] et par la [9], il apparait que l’accident de travail du 09/09/2020 est survenu sur un état pré existant constitué par une arthrodèse L5S1 pour spondylolisthésis de L5 sur S1 avec pseudarthrodèse de L5S1 et discopathie dégénérative sus-jacente L4L5 avec hernie discale médiane.
L’état antérieur n’a pas été aggravé par l’accident du travail du 09/09/2020 comme en témoigne « l’absence de majoration du spondylolisthésis en comparaison au dernier scanner du 15/07/2020 » mentionné dans le compte-rendu de l’IRM du 12/03/2021, scanner du 15/07/2020 donc antérieur à l’accident du travail du 09/09/2020.
Le Dr [L] neurochirurgien dans son courrier en date du 16/03/2021 précise également « il présente donc a priori une pseudarthrodèse de sa chirurgie L5S1. Ceci est une évolution assez classique dans les arthrodèses postérieures isolées sur discopathie dégénérative non greffée en inter-somatique, par ailleurs le disque sus-jacent est également fortement dégénératif avec une hernie discale médiane » .
Il apparait donc que la symptomatologie ayant motivé l’inaptitude à son poste de travail est bien en lien avec un état antérieur non aggravé par l’accident du travail du 09/09/2020 » .
L’expert conclut en ces termes :
« Il n’existe pas de lien direct certain et exclusif entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail dont Mr [U] [J] a été victime le 09 septembre 2020 » .
L’assuré ne verse aucune pièce permettant de remettre en question ces conclusions qui sont par ailleurs claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, le recours introduit par Monsieur [U] [J] s’avère mal fondé et l’ensemble de ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 13 décembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [W] [R] ;
DECLARE mal fondé le recours introduit par Monsieur [U] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [J].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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