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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFO
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 10] /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [T] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00617
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 11 octobre 2024, [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 23 juillet 2024 ayant confirmé la décision de la caisse primaire de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières, son état de santé lui permettant de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 28 mars 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [Y] [J] est régulièrement représentée par son conseil qui explique que Mme [J] souffre d’un COVID long, pris en charge au titre d’une affection de longue durée et que sa maladie a été objectivée par un examen médical. Par la voix de son conseil, Mme [J] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et la désignation du docteur [C] [L] pour y procéder.
En réplique, la [8] est régulièrement représentée à l’audience et indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ni à la désignation du docteur [L].
La caisse primaire soutient que Mme [J] est apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, ce qui est différent d’une affection de longue durée car les critères ne sont pas les mêmes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE
En l’espèce, la caisse primaire indique que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque est appréciée d’une façon générale pour n’importe quel emploi et qu’elle ne s’entend pas comme l’aptitude à la reprise de l’activité exercée antérieurement par l’assurée.
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
“L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale énonce que les indemnités journalières sont versées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [7] a estimé que cette condition n’était plus remplie au 28 mars 2024.
Mme [J] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 23 juillet 2024 qui a confirmé que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 mars 2024.
Mme [J] conteste cette décision et demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de désigner le docteur [C] [L] pour y procéder.
En réplique la [8] indique qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise ni à la désignation du docteur [L].
Par conséquent, vu l’accord des parties et compte tenu de la difficulté d’ordre médicale rencontrée par le pôle social, ce dernier estime, dans sa formation collégiale, qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE le Docteur [C] [L], [Adresse 2],
Avec mission de :
— de prendre connaissance du dossier médical de [Y] [J] et de procéder à son examen clinique,
— de dire si l’état de santé de [Y] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 mars 2024 et le cas échéant dire à quelle date elle était susceptible de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— de fournir au pôle social tous éléments qui paraitraient utiles à la solution du litige.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du Lundi 3 novembre 2025 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les autres demandes et les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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