Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 déc. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 14 ] ( 10000218856 , etc ), Société [ 15 ] ( 5005357152 ) |
|---|
Texte intégral
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVU
Notifié aux parties
par LRAR
le :
Dossier retourné
à la commission
le :
N° MINUTE : 25/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
ouverture d’une procédure de rétablissement personnel
avec liquidation judiciaire
___________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [J]
né le 14 Novembre 1977 à [Localité 21]
[Adresse 4]
représenté par Mme [R] [J] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Madame [R] [L] [Z] [V] épouse [J]
née le 26 Juillet 1974 à [Localité 12]
[Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
[9] (0036591)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [15] (5005357152)
Chez [18]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [20] (0030298810)
PARC TERTIAIRE LAROISEAU
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19] [Localité 17] (TF 2024)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 14] (10000218856, etc)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [16] (5027706317, 5027705705)
Secteur Surendettement,
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] ont saisi la [13] aux fins de nouvel examen de leur situation de surendettement et ont été déclarés recevables en leur demande le 18 décembre 2024.
Antérieurement, ils ont bénéficié de mesures pendant plus de 84 mois.
Ne parvenant pas à respecter les mesures qui leur ont été imposées par la commission, ils ont sollicité à nouveau l’examen de leur situation par dépôt de leur dossier le 8 avril 2025.
Estimant que leur situation était irrémédiablement compromise, la commission a proposé d’orienter le dossier en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans sa séance du 20 mai 2025.
L’accord écrit de M. [N] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] à l’ouverture d’une telle procédure a été recueilli le 6 juin 2025.
Cette demande a été transmise au juge des contentieux de la protection par lettre reçue au greffe le 10 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la [Adresse 11] a rappelé le montant de ses créances et la [10] indiqué que les débiteurs n’étaient redevables d’aucune somme à son égard.
À l’audience, Mme [R] [V] épouse [J], comparaissant en son nom personnel et en qualité de représentante de M. [N] [J], a réitéré son accord quant à la vente de son logement. Elle a expliqué que le bien était d’ores et déjà en vente et que des visites avaient eu lieu. Elle a toutefois précisé que la situation financière de son ménage s’était améliorée et que son époux et elle préféreraient bénéficier de mesures imposées dépassant la durée prévue par la loi afin d’éviter la vente de leur logement. Elle a en effet indiqué que M. [N] [J] percevait désormais un salaire de 1 900 euros mensuels en qualité d’intérimaire, que sa mission s’achevait au mois de novembre 2025 mais que son renouvellement était prévu sur le long cours. Elle a ajouté avoir pour sa part créé une entreprise et garder par ailleurs des enfants, mais ne plus bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi ni des prestations familiales dès lors qu’un seul enfant restait à leur charge, et ainsi percevoir au total la somme mensuelle de 900 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…).
Il est constant que la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité, compte tenu de son âge, de son absence de qualification, de son état de santé, de sa situation familiale, etc., de retrouver à moyen terme un niveau de ressource suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager, après s’être acquitté de ses charges courantes, une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est présumée.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au premier alinéa, la commission de surendettement peut (…) saisir avec l’accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 742-3 de ce code, le juge des contentieux de la protection convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, les mesures de désendettement ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, l’endettement total de M. [N] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] a été provisoirement fixé à la somme de 65 363,81 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 16 juin 2025 par la commission.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier et des débats à l’audience que les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à la somme de 2 800 euros et se décomposent comme suit :
Salaire de M. 1 900 euros
Salaires de Mme 900 euros
Total 2 800 euros
Ils n’ont désormais plus qu’un enfant à leur charge, âgé de 12 ans, leur fille de 21 ans suivant désormais un apprentissage.
La quotité saisissable s’établit à 961,83 euros.
Les charges mensuelles de M. [N] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 211 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 1 074 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 205 euros
assurance habitation)
Assurances prêts 66 euros
Impôts fonciers 110 euros
Total 1 666 euros
Il en découle que leur capacité de remboursement s’élève à 1 134 euros.
Il apparaît dès lors que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 961,83 euros au remboursement de leurs dettes.
Dans ces conditions, aucune mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne saurait être ouverte.
Par ailleurs, si les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant plus de 84 mois, la loi autorise le dépassement de cette durée lorsque les mesures permettent aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la situation personnelle de M. [N] [J] et Mme [R] [V] épouse [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à leur profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 17] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [N] [J] et Mme [R] [V] épouse [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Devis ·
- Franchise ·
- Bailleur ·
- Compétence ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Charges ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Information ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Intérêt
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Statut ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Original
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Transport ·
- Taxi ·
- Arrêté municipal ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie
- Contentieux ·
- Enlèvement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Coopérative d’habitation ·
- In solidum ·
- Habitation
- Parc de stationnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande d'avis ·
- Libération ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Désignation ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.