Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit étranger immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B, SA AIG EUROPE, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVLO
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [H] [M] C/ SA AIG EUROPE, CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
Née le 04 Mai 1973
demeurant 38, Rue de la République – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Maître Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSES
SA AIG EUROPE
Société de droit étranger immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B 218806
dont le siège social est situé 35 D, Avenue John F. Kennedy – L – 1855 LUXEMBOURG
Immatriculée au RCS de NANTERRE 838 136 463
dont le siège social en France est TOUR CBX, 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 93 – 95, Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date des 29 et 30 janvier 2025 délivrées à la société AIG et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [H] [M] laquelle, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 12 juin 2022, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de la société AIG au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 12.753 euros, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle Madame [H] [M] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société AIG sollicite du juge des référés :
— à titre principal : rejeter la demande d’expertise, faute de motif légitime,
— à titre subsidiaire : juger qu’elle formule les plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise et limiter la provision demandée à de plus justes proportions n’excédant pas la somme de 3.000 euros,
— en tout état de cause : rejeter la demande de Madame [H] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM du Val de Marne , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur ce fondement, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. En effet elle n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame [H] [M] justifie de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.
Elle conteste le rapport d’expertise amiable dressé par le Docteur [I] [G] le 27 octobre 2023, lequel a retenu qu’une partie de ses douleurs n’était pas imputable à l’accident litigieux mais à un état antérieur.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, Madame [H] [M] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la société AIG à lui verser la somme de 12.753 euros, somme correspondant à celle que l’assureur lui a offert dans un courrier du 8 avril 2024.
Cette offre n’a certes pas été acceptée et le rapport d’expertise sur lequel cette offre se fonde est aujourd’hui contesté par la demanderesse.
Toutefois, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel la garantie de la société AIG n’est pas sérieusement contestée, au vu des éléments médicaux versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 8 000,00 €.
La présente décision sera en outre déclarée opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il convient de condamner la société AIG aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[O] [N] (1959)
Docteur en médecine, Docteur en chirurgie générale-spécialiste, DU d’études relatives à la réparation juridique du dommage corporel
Clinique Jouvenet
18 rue Jouvenet
75016 PARIS
Tél : 01.42.15.42.10
Port. : 06.80.74.55.28
Email : eric.lenoble@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 2 avril 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
** préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les huit mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
CONDAMNONS la société AIG à payer, à titre provisionnel, à Madame [H] [M] la somme de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AIG aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Adresses
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Procès verbal ·
- Interprète
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Contestation
- Crédit agricole ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Consignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnisation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.