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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MANOU |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04582 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZH
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.C.I. MANOU
C/
[R] [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.C.I. MANOU
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MANOU, dont le siège social est sis 12 chemin des Geais – 69570 DARDILLY
représentée par Mme [B], gérante
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H] [M], demeurant 6 ruelle du Vingtain – 69126 BRINDAS
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [E], demeurant 6 ruelle du Vingtain – 69126 BRINDAS
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03 janvier 2022, la SCI MANOU a consenti un bail d’habitation à M. [R] [M] sur des locaux situés au 8 chemin des Cuers 69570 DARDILLY, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros.
Mme [Q] [E] s’est portée caution solidaire.
Suivant état des lieux de sortie du 27 octobre 2023, M. [R] [M] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SCI MANOU a fait délivrer à M. [R] [M] et Mme [Q] [E] une sommation de payer la somme au principal de 3.020 euros.
Par assignation du 3 septembre 2025, la SCI MANOU saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
3.020 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 janvier 2026, la SCI MANOU s’en remet aux termes de son assignation.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [M] et Mme [Q] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI MANOU verse aux débats un décompte du 18 août 2025 intégré dans la sommation de payer, faisant état d’une dette locative de 3.020 euros.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant d’arriéré locatif, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les défendeurs succombent à l’instance, il n’a pas pour autant été démontré l’existence d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’aucune résistance abusive de leur part n’est caractérisée.
2
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SCI MANOU sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [M] et Mme [Q] [E], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SCI MANOU concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] [M] et Mme [Q] [E] à payer à la SCI MANOU la somme de 3.020 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025,
DEBOUTE la SCI MANOU de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement M. [R] [M] et Mme [Q] [E] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [R] [M] et Mme [Q] [E] à payer à la SCI MANOU la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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