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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 mars 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4U5
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. EARL LEFEBVRE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [Z] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL LEFEBVRE exploite les parcelles agricoles cadastrées section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] à [Localité 12], dont elle est propriétaire, et sur lesquelles elle cultive de la menthe.
Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Z] épouse [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5]), parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3].
L’EARL LEFEBVRE indique que le fonds de Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Z] épouse [E] se situe en aval des parcelles qu’elles exploitent.
Un ruisseau dénommé le “Becque du Corbeau”, destiné à diriger et faciliter l’écoulement des eaux pluviales, s’écoule le long desdites parcelles.
L’EARL expose que Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Z] épouse [E] ont entrepris des travaux de terrassement sur leur terrain, et qu’à ce titre, afin de permettre l’accès et le passage des engins de chantier par l’arrière de leur propriété, ils ont aménagé un accès provisoire surplombant le Becque du Corbeau, qui aurait eu pour effet de boucher le ruisseau.
Le 20 juin 2023, des précipitations importantes se sont abattues sur la région. Cet épisode orageux exceptionnel particulièrement violent a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 24 juillet 2023 (JORF n°0173 du 28 juillet 2023).
L’EARL expose qu’en raison de l’obstruction du ruisseau par Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Z] épouse [E], les parcelles avoisinantes ont été gravement inondées, notamment une parcelle de menthe plantée en avril 2023 qui a été totalement détruite.
C’est dans ces conditions que, l’EARL LEFEBVRE a, par actes séparés du 16 janvier 2024, fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Z] épouse [E] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, l’EARL LEFEBVRE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Z] épouse [E], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par les époux [E] quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
— Compléter ainsi la mission de l’expert :
*déterminer la cause des inondations survenues sur les parcelles exploitées par l’EARL LEFEBVRE les 17 novembre 2023 puis en date des 30 janvier, 7 et 13 février 2024 ;
*rechercher la responsabilité délictuelle encourue par les époux [E] au regard de l’article 1241 du code civil, à savoir : une faute, un préjudice, un lien de causalité.
— Fixer le montant de la consignation expertale mise à la charge de l’EARL LEFEBVRE ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Z] épouse [E] formulent protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet SAUVAGE TERREXPERT NORD-EST en date du 22 septembre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que l’EARL LEFEBVRE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits don’t pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
L’EARL LEFEBVRE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [M] [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux, aux parcelles agricoles cadastrées section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 16 avril 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de l’EARL LEFEBVRE, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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