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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 25/
N° RG 24/03765 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHMS
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Valentine POINSON a déposé son dossier le au greffe le 1er avril 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [L]-[K] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (République Centre Africaine)
de nationalité Centrafricaine
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
de nationalité Française
dernier domicile connu [Adresse 1]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [L]-[K] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[L]-[K] [P] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE),
et
[M] [V] [D] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 juillet 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que madame [M] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par le père, monsieur [L]-[K] [P] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, monsieur [C][K] [P] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de madame [M] [D] sur les enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de madame [M] [D] et, en conséquence, LA DISPENSE du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et DÉBOUTE monsieur [C][K] [P] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE monsieur [C][K] [P] de sa demande de rattachement social des enfants ;
DEBOUTE monsieur [C][K] [P] de toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [C][K] [P] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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