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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 avr. 2026, n° 25/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00125
JUGEMENT
DU 10 Avril 2026
N° RC 25/02984
DÉCISION
Contradictoire et en dernier ressort
[F] [D]
ET :
Société FK IMMO
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
copie et grosse le :
à Maître Antoine PLESSIS
copie le :
à Monsieur [F] [D]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 10 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
né le 08 Avril 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’une Part ;
ET :
SAS FK IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, signé le 7 février 2023, La SAS FK IMMO représentée par l’agence immobilière LES CLEFS DE LUCIE a consenti un bail d’habitation à M. [F] [D] situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 620 €.
Un dépôt de garantie de 1.240 € a été versé.
Le locataire a donné congé et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement 14 février 2025.
Par requête déposée en date du 7 octobre 2024, M. [F] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin de d’obtenir la condamnation de La SAS FK IMMO à lui restituer la somme de 876,43 € en principal correspondant à la part qu’il estime injustement retenue du dépôt de garantie.
À l’audience du 29 janvier 2026, le tribunal met dans les débats la difficulté liée au défaut de saisine préalable d’un conciliateur prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
M. [F] [D], réduit sa demande à 767,06 euros et demande que soit appliqué la majoration légal de 10%. Il complète sa demande de 100 euros au titre de frais irrépétibles.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que la facturation des frais de nettoyage à hauteur de 449,60 euros est hors de proportion avec l’état du logement qui nécessitait au plus un nettoyage de finition qu’il estime à 50 euros. Il conteste la facturation des éléments manquants facturés 150 euros et propose 30 euros pour le saladier et les couverts manquants.
La SAS FK IMMO, représentée par son conseil, complétant les écritures déposées, soulève l’irrecevabilité de la demande faute de la saisine préalable d’un conciliateur en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite que M. [D] soit débouté de ses prétentions et sa condamnation à lui verser 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5- Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande est inférieure à 5.000 euros et aucune des conditions de dispense prévue n’est remplie.
M. [D] justifie de la saisine de la commission de conciliation des rapports locatifs du 29 septembre 2025.
Or le texte précité vise expressément la nécessité de saisir un conciliateur de justice (dont le statut est régi par le décret no 78-381 du 20 mars 1978), ce que n’est pas la commission de conciliation.
Par conséquent, la demande formée par M. [F] [D] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité justifie que la SAS FK IMMO soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en justice de M. [F] [D] ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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