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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 25/08806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08806 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5T5
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08806 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5T5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2024, la société HÉNÉO a donné en location à Monsieur [D] [T] un appartement situé dans la résidence sociale [Adresse 3] (logement 0204) pour une redevance mensuelle charges comprises de 710,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [D] [T] un commandement de payer la somme principale de 7377,35 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de [D] [T], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,
— ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [D] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en plus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [T] à payer la somme provisionnelle de 7377,35 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse,
— condamner Monsieur [D] [T] à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 10 819,10 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. Elle est opposée au maintien dans les lieux et à l’octroi de délais de paiement. Elle expose que Monsieur [D] [T] est défaillant quant au paiement de la redevance depuis le mois d’avril 2024 et que la situation de surendettement dont il fait état n’empêche pas la délivrance d’un jugement.
Monsieur [D] [T] a comparu. Il explique qu’il est en situation de surendettement et bénéficie d’un plan d’apurement en date de l’année 2023. Il a un revenu d’environ 2100 euros et travaille comme agent de sécurité au centre Georges Pompidou. Il sollicite son maintien dans les lieux et souhaite une saisie sur son salaire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation s’entend avec respect d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D’autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2025 pour la somme en principal de 7377,35 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à une somme au moins égale à trois termes mensuels consécutifs à acquitter pour le logement et les charges et que Monsieur [D] [T] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 5 septembre 2025, à minuit.
Il y a lieu de rappeler que la réglementation spécifique ici applicable exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant sans l’accord de la société HENEO; M. [D] [T] est dès lors débouté de sa demande.
Monsieur [D] [T] étant sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une astreinte, la présente décision pouvant faire l’objet d’une exécution forcée avec recours à la force publique.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [T] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [D] [T] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
La société HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [D] [T] reste lui devoir la somme de 10 819,10 euros à la date du 30 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date, échéance janvier 2026 incluse.
Ce décompte n’est pas contesté par Monsieur [D] [T].
Il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 7377,35 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Le plan de surendettement arrêté en 2023 n’a d’effet que sur les dettes locatives antérieures à sa mise en œuvre; les loyers et charges postérieurs constituent des dettes nouvelles, qui échappent à ce plan et demeurent intégralement exigibles. Le locataire reste tenu de payer ces loyers courants, dont le non paiement peut justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Il sera rappelé que, si Monsieur [D] [T] estime ne pas être en mesure de faire face durablement au paiement de ses dettes, il a la faculté de saisir à nouveau la commission de surendettement de la Banque de France afin de l’informer de la naissance de cette nouvelle dette locative, pour qu’il soit, le cas échéant, tenu compte de celle ci dans le cadre d’un réexamen de sa situation.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [T] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025.
Au regard de la situation des parties, il y a lieu de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et de débouter la société HÉNÉO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 16 janvier 2024 entre la société HÉNÉO et Monsieur [D] [T] concernant le logement situé [Adresse 4] (logement 0204) sont réunies à la date du 5 septembre 2025, à minuit,
DEBOUTONS Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à son maintien dans les lieux;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTONS la société HÉNÉO de sa demande tendant à assortir l’expulsion d’une astreinte
DÉBOUTONS la société HÉNÉO de sa demande de réduction du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T]à verser à la société HÉNÉO une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] à verser à la société HÉNÉO la somme provisionnelle de 10819,10 euros (décompte arrêté au 30 janvier 2026, incluant la mensualité janvier 2026), correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 7377,35 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
DEBOUTONS la société HÉNÉO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, La juge,
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