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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 juin 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 06 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BX5
[Y] [W]
C/
[X] [V]
— Expéditions délivrées à
Madame [Y] [W]
— FE délivrée à
Madame [Y] [W]
Le 06/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
née le 04 Décembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [U] [Z], son mari, muni d’un pouvoir de représentation,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 24 Juillet 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 mars 2019, Mme [Y] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [V], bail portant sur un logement situé à [Adresse 9], moyennant un loyer révisable de 630 euros (charges en sus donnant lieu à provision mensuelle de 10 euros).
Par exploit du 13 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [X] [V] un commandement de payer la somme de 2.110,89 euros au titre de l’arriéré, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d’instance en date du 30 janvier 2025, Mme [Y] [W] a fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, et obtenir son expulsion et celle de tous occupants à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux avec l’assistance de la [Localité 7] Publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est, ainsi que sa condamnation au paiement :
— d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.518,15 euros arrêtée au mois de janvier 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement sur les sommes dues à cette date et pour le surplus à compter de la décision à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective,
— d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et l’assignation.
À l’audience du 4 avril 2025 Mme [Y] [W], régulièrement représentée à l’audience, a indiqué que M. [X] [V] a quitté les lieux et que le logement a été repris le 31 mars 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu de prononcer l’expulsion. Elle précise que M. [X] [V] a mandaté sa soeur pour la remise des clés le 31 mars 2025 mais qu’elle n’a pas voulu signer l’état des lieux de sortie. Elle a maintenu ses demandes financières en actualisant sa créance à la somme de 4.925,41 euros à la date du 31 mars 2025, outre les frais.
M. [X] [V], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n’a pas comparu.
Celui-ci ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Motifs de l’ordonnance
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département qui a diligenté un diagnostic social et financier auquel le défendeur n’a pas donné suite.
Le bailleur justifie également avoir saisi le 13 novembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme et recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
Par exploit du 13 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [X] [V] un commandement de payer la somme de 2.110,89 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
Dans ces conditions, en application de la clause de résiliation de plein droit, le bail est résilié depuis le 14 janvier 2025.
Cependant dans la mesure où le défendeur a quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 31 mars 2025, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion.
Il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’occupant, de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement, au montant égal à celui du loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce selon le décompte produit aux débats, en exécution du bail puis au titre des indemnités d’occupation ci dessus fixées M. [X] [V] est redevable de la somme de 4.925,41 euros à la date du 31 mars 2025 (mois de mars 2025 inclus).
L’obligation au paiement des loyers n’étant pas sérieusement contestable, M. [X] [V] sera condamné à payer cette somme à titre d’indemnité provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 2.110,89 euros et de la présente ordonnance sur le surplus.
Sur les dépens
M. [X] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts précisés au dispositif.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [X] [V] sera condamné à payer à Mme [Y] [W] la somme de 150 Euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droit et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
CONSTATONS la résiliation du bail du logement situé [Adresse 9] conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONSTATONS la reprise du logement le 31 mars 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux, au montant égal à celui du loyer et des charges ;
CONDAMNONS M. [X] [V] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 4.925,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 2.110,89 euros et de la présente ordonnance sur le surplus, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des loyers ou indemnités d’occupation dus au jour de la reprise des lieux ;
CONDAMNONS M. [X] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Représentant de l’Etat ;
CONDAMNONS M. [X] [V] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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