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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00425 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU5G
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [O] [Y]
né le 31 Janvier 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 mars 2025, Monsieur [W] [Y] déposait une requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire d’Alès afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 500,00 € à titre principal en réparation du trouble de jouissance dû aux nuisances engendrées par le fait que ce dernier n’entretiendrait pas sa haie en bordure de leurs parcelles contigües. Il justifiait de l’échec de la tentative de conciliation, les parties n’étant pas arrivés à un accord.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties sont présentes. Monsieur [K] soutient sans être contredit par son voisin, que ce dernier l’empêcherait de passer sur son terrain rendant impossible tout entretien de la haie. Monsieur [Y] donne son accord verbal pour une intervention de Monsieur [K] sur son terrain. L’affaire est renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 pour constater l’entretien effectif de la haie.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [Y] maintient sa demande. Il soutient que l’entretien de la haie n’a pas été entièrement été effectuée, arguant de la présence d’arbres en bordure de haie d’une hauteur de plus de six mètres. Il produit une attestation en ce sens de Monsieur [U] [P], voisin.
Monsieur [K] montre pour sa part des photographies des travaux réalisés.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’application de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il résulte de l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
Il résulte des débats que, sous couvert d’une simple demande de dommages et intérêts pour des difficultés liées à une prétendue impossibilité de procéder au curage d’un fossé, Monsieur [Y] demande à la présente juridiction de condamner Monsieur [K] en raison du non-respect d’une servitude d’élagage.
Cette demande contrevient aux dispositions de code de l’organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au Tribunal Judiciaire statuant en matière ordinaire, donc avec constitution obligatoire d’avocat, pour statuer sur une prétendue servitude d’élagage non respectée.
Par ailleurs, en ne produisant qu’une simple attestation d’un tiers lequel témoignait sur l’exécution controversée de la servitude d’élagage, Monsieur [Y] succombe dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, du préjudice qu’il soutient.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire,
Déboute Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Présent,
Christine TREBIER Jean François GOUNOT
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