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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00868 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUI2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE, inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 433 786 738, dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture – Chemin De la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Z]
né le 19 Septembre 1990 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 42, rue Hoizey – 76610 LE HAVRE
Comparant en personne
Madame [V] [P] épouse [Z]
née le 11 Janvier 1974 à LE HAVRE (76600), demeurant 42, rue Hoizey – 76610 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 4 mars 2023, la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE (la Société) a consenti à Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] un prêt personnel d’un montant de 25 000 €, remboursable en 84 échéances de 361,40 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 5,50 % et au TAEG de 5,83 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur et Madame [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 2 101,56 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 22 août 2024, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur et Madame [Z], faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 26 327,97 € augmentée des intérêts au taux de 5,50 % l’an courus et à courir à compter du 30 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 mars 2023,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 25 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur et Madame [Z] devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité la part de la Société,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES qui a maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur et Madame [Z] ont comparu en personne. Ils ont précisé avoir contracté le crédit pour acheter un bateau de pêche qui est tombé en panne au bout de 6 jours, ce qui les a empêchés de travailler pendant 6 mois. Ils ont demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 395 € par mois comme le montant des échéances, expliquant avoir repris le travail après avoir réparé le bateau et n’avoir plus que cette dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 22 août 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des frais avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024 donnant un délai de 15 jours à Monsieur et Madame [Z] pour rembourser l’impayé de 2 101,56€ et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti, de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 30 avril 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’information pré-contractuelle qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-2 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’information précontractuelle lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la fiche communiquée pour le contrat de prêt personnel du 4 mars 2023 n’est pas datée ni signée ou paraphée et elle n’est pas intégrée dans l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/3 à 3/3 alors même que l’offre de prêt personnel est numérotée sur 7 pages.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, seule figure au dossier la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif.
La Société est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique du compte en date du 29 avril 2024 :
Capital versé
25 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 2 315,40 – 147 (24,50 x 6)
(déduction faite des frais d’assurance)
2 168,40 euros
TOTAL
22 831,60 euros
Monsieur et Madame [Z] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 22 831,60 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 4 mars 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement à hauteur de 395€ par mois. Eu égard à leur situation, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [Z], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 4 mars 2023 entre Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] d’une part, et la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE d’autre part, au 30 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel de 25 000 euros, souscrit le 4 mars 2023 par Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] à payer à la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE la somme de 22 831,60 euros (vingt-deux mille huit cent trente-et-un euros et soixante centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 400 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] à payer à la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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