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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56VL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EPSILONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2012, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SARL EPSILONE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1 404 euros hors taxes et charges, et une provision sur charges mensuelle de 34 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 18 septembre 2012.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL EPSILONE, pour une somme de 1 668,17 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, la SA SOGIMA a fait assigner la SARL EPSILONE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL EPSILONE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 05 mai 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL EPSILONE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SARL EPSILONE à payer à la SA SOGIMA :Une indemnité provisionnelle de 2 514,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant comprenant la provision sur charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; 800 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 19 juillet 2024 ;Des frais d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir.
La SARL EPSILONE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 23 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 juillet 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 août 2024. L’obligation de la SARL EPSILONE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 aout 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 226,69 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 23 janvier 2025 que la SARL EPSILONE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juin 2023, et reste lui devoir une somme de 2 515,95 euros, arrêtée au 23 janvier 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2 515,95 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 23 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL EPSILONE sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SARL EPSILONE au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
La SARL EPSILONE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 17 septembre 2012 entre la SA SOGIMA et la SARL EPSILONE portant sur les locaux situés [Adresse 4], à la date du 20 aout 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL EPSILONE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL EPSILONE à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 aout 2024, d’un montant de 226,69 euros provision sur charge incluse et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL EPSILONE à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 2 515,95 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 23 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 541,12 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL EPSILONE à payer à la SA SOGIMA, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL EPSILONE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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