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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 4 sept. 2025, n° 23/12388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12388 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F5Y
AFFAIRE :
M. [J] [V] (Me Sarah GARANDET)
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART- MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ I.A.R.D (S.A.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 31 janvier 2020 à effet au 30 mars 2020, Monsieur [J] [V] a souscrit auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD un contrat d’assurance pour son bateau de modèle LEXSIA XS portant le numéro 60945018 ALIZES CROISIERE COM02307. Ce contrat comportait une garantie pour le vol total et pour le vol partiel « des objets, appareils, accessoires de navigation et dépendances, des biens et effets personnels, des moteurs amovibles, de l’annexe de servitude et de l’engin de sauvetage » à hauteur de 9 000 euros, avec application d’une franchise de 5 % du montant du sinistre avec un minimum de 380 euros.
Le 16 juin 2023, Monsieur [J] [V] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] au titre du vol de la sellerie (« banquette arrière, dossiers, banquettes avant, embase moteur et hélice, capot moteur ») du bateau.
L’assuré a déclaré ce sinistre à son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD. Celle-ci a diligenté une expertise extra-judiciaire, laquelle a été confiée à la société COTE D’AZUR EXPERTIE. Monsieur [O] [C] a réalisé cette expertise. Le rapport a été rendu le 4 août 2023.
Suite à des échanges de courriers entre les parties au contrat, la société anonyme ALLIANZ IARD a refusé l’indemnisation du sinistre par lettre datée du 17 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, Monsieur [J] [V] a assigné la société anonyme ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [V] la somme de 8 550 euros au titre de l’indemnisation du vol partiel de l’embase, du capot moteur et de la sellerie du bateau assuré, déduction faite de la franchise contractuelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 28 septembre 2023, avec capitalisation et de voir condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis, dûs à la résistance abusive de la société ALLIANZ I.A.R.D., et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 28 septembre 2023, avec capitalisation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2024, au visa des articles 1103, 1119 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V] sollicite de voir :
— condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [V] la somme de 8.550 euros au titre de l’indemnisation du vol partiel de l’embase, du capot moteur et de la sellerie du bateau assuré, déduction faite de la franchise contractuelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 28 septembre 2023, avec capitalisation ;
— condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis, dûs à la résistance abusive de la société ALLIANZ I.A.R.D., et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 28 septembre 2023, avec capitalisation ;
— condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [V] affirme qu’au titre de l’article 1119 du code civil, il convient de faire prévaloir les stipulations particulières du contrat d’assurance sur celles figurant dans les conditions générales. Or, les conditions particulières prévoient une « garantie en cas de vol partiel < des objets, appareils, accessoires de navigation et dépendances, des biens et effets personnels, des moteurs amovibles, de l’annexe de servitude et de l’engin de sauvetage > à hauteur de 9.000 euros, avec application d’une franchise de 5 % du montant du sinistre avec un minimum de 380 euros ». En réponse, la défenderesse entend se prévaloir de certaine stipulations des conditions générales, lesquelles ne sauraient prévaloir.
La société anonyme ALLIANZ IARD évoque la nécessité, au regard de l’article 1.3.2 des conditions générales que les matériels volés se trouvassent à l’intérieur de l’embarcation, hermétiquement close. Or, tel était le cas en l’espèce : « la sellerie, objet du débat, se trouvait à l’intérieur de l’embarcation assurée, soit celle désignée aux dispositions particulières du contrat, qui était hermétiquement close, le bateau étant bâché et sanglé, et ladite sellerie était fixée de façon définitive à l’embarcation assurée ».
C’est à tort que la défenderesse soutient que la sellerie ne se trouvait pas à l’intérieur de l’embarcation hermétiquement close, ou que cette sellerie était amovible. Les attestations produites par le demandeur démontrent le caractère difficilement amovible de la sellerie et l’expertise n’a pas relevé de facilités à « déclipser » ces matériels.
Les préjudices subis par Monsieur [J] [V] sont supérieurs à 9 000 €, somme qui constitue le plafond d’indemnisation du contrat. Par suite, le demandeur est fondé à réclamer cette somme, déduction faite de la franchise contractuelle de 5 %, soit 8 550 €.
La défenderesse a abusivement résisté à la prétention du demandeur. L’agent d’assurance du demandeur a confié à celui-ci ne pas comprendre la position de l’assureur. Cette résistance abusive a causé un préjudice indéniable à Monsieur [J] [V]. Celui-ci était en recherche d’emploi depuis la veille du sinistre, le 15 juin 2023. Il était père divorcé avec deux adolescents, de treize et seize ans, à sa charge. Ayant des difficultés à subvenir à ses besoins, le demandeur souhaitait voir son préjudice être indemnisé afin de réparer le bateau et pouvoir le vendre. Le demandeur a été contraint de vendre le bateau pour une somme modique. La situation pécuniaire de Monsieur [J] [V] a été amputée de près de 9 000 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024, au visa de l’article 1103 du code civil, la société anonyme ALLIANZ IARD sollicite de voir :
A titre principal :
— débouter Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire, « si et seulement si par impossible, le Tribunal de céans venait à considérer que les garanties contractuelles seraient mobilisables » :
— débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes formulées au titre d’une prétendue résistance abusive de la société ALLIANZ IARD ;
— juger que l’indemnisation ne saurait intervenir que dans les termes et les limites des conditions particulières du contrat, application faite du plafond de garantie (9 000 €) et déduction faite de la franchise applicable (5 % du sinistre) ;
Et en tout état de cause :
— condamner Monsieur [J] [V] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ALLIANZ IARD invoque l’article 1.6 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit portant exclusions de garantie. La garantie souscrite par Monsieur [J] [V] pour le vol excluait « le vol partiel des moteurs, qu’ils soient amovibles ou inamovibles ». Les stipulations particulières ne sont que l’interprétation des conditions générales. Le demandeur doit donc être débouté de sa demande d’indemnisation du vol du moteur.
S’agissant des selleries, le vol ne peut être indemnisé sur le fondement de l’article 1.3.2 des conditions générales. La défenderesse conteste que la sellerie se soit trouvée dans l’embarcation hermétiquement fermée et qu’elle ait été fixée de manière définitive à l’embarcation. En l’espèce, la sellerie était amovible et se « déclipsait » aisément. Par ailleurs, l’expertise de Monsieur [C] démontre le caractère extérieur des selleries.
A titre subsidiaire, la défenderesse conteste le quantum des sommes réclamées. L’indemnisation ne pourrait intervenir que sous la double réserve du respect du plafond d’indemnisation, soit 9 000 €, et de la déduction de la franchise, soit 5 %. S’agissant de la résistance abusive, le fait d’opposer des exclusions de garantie ne constitue pas un abus de la part de la défenderesse. La société anonyme ALLIANZ IARD a exprimé les motifs de ses refus d’indemnisation dans deux courriers des 22 août et 17 octobre 2023. Par ailleurs, le défendeur ne justifie d’aucun préjudice. Les difficultés financières du demandeur sont par ailleurs sans lien de causalité avec le refus d’indemnisation opposé par l’assureur.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation du vol du moteur :
L’article 1119 du code civil dispose que : « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Le contrat litigieux, en ses conditions particulières, s’agissant du « vol partiel », stipule un plafond de garantie de 9 000 € pour le « vol partiel des objets, appareils, accesoires de navigation et dépendances, des biens et effets personnels, des moteurs amovibles, de l’annexe de servitude et de l’engin de sauvetage ».
L’article 1.3.6.6 des conditions générales stipule qu’est exclu de l’indemnisation pour vol « le vol partiel des moteurs, qu’ils soient amovibles ou inamovibles ».
En l’espèce, la coque du moteur ainsi que l’embase de celui-ci ont été dérobées, aux termes de l’expertise du 4 août 2023.
La société anonyme ALLIANZ IARD ne conteste pas l’affirmation de Monsieur [J] [V] selon laquelle le moteur partiellement endommagé par le vol est un moteur amovible.
Le Tribunal constate donc que sont simultanément applicables à ce vol partiel du moteur amovible les conditions particulières, qui prévoient l’indemnisation de ce vol partiel (comme citées plus haut) et les conditions générales, qui excluent l’indemnisation du vol partiel des moteurs amovibles comme inamovibles. Il y a contradiction manifeste entre ces stipulations particulière et générales
C’est à bon droit que Monsieur [J] [V] sollicite l’application de l’article 1119 du code civil, afin de faire prévaloir l’application des conditions particulières. La société anonyme ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser le préjudice résultant du vol partiel du moteur.
Les dommages infligés au moteur sont estimés par l’expert à 7 000 €. Avant de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à cette indemnisation, il convient toutefois de relever que les parties s’accordent sur l’existence contractuelle d’un plafond global d’indemnisation (y compris quant au vol de la sellerie) ainsi que sur l’application d’une franchise. Il convient donc d’examiner préalablement la question de l’indemnisation du vol de la sellerie.
Sur l’indemnisation du vol de la sellerie :
Concernant le vol de la sellerie, les parties n’évoquent pas de discordance entre les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance.
La société anonyme ALLIANZ IARD fonde son refus d’indemnisation sur l’article 1.3.2 des conditions générales, lequel stipule qu’est garanti le « vol partiel des objets, appareils, accessoires de navigation et dépendances se trouvant à l’intérieur de l’embarcation assurée hermétiquement close, exclusivement s’il y a effraction dûment constatée ou violences corporelles, ou fixés de façon définitive à l’embarcation assurée et ne pouvant être retirés que par bris, démontage et arrachage. » La défenderesse fait valoir que la sellerie ne se trouvait pas à l’intérieur de l’embarcation hermétiquement close mais à l’extérieur, et qu’elle n’était pas fixée de manière définitive à l’embarcation assurée.
Le juge rappelle les dispositions du code civil en son article 1190 : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Or, la lecture de l’article 1.3.2 montre l’ambigüité de sa rédaction : un « ou » (« ou fixés de façon définitive à l’embarcation assurée et ne pouvant être retirés que par bris, démontage et arrachage ») est employé sans que les deux branches de l’alternative soient clairement définies.
Il peut être considéré que cet « ou » renvoie à « exclusivement s’il y a effraction dûment constatée ou violences corporelles », ou bien qu’il renvoie à « hermétiquement close, exclusivement s’il y a effraction dûment constatée ou violences corporelles ». Dans le premier cas, cela signifie que la sellerie doit en tout état de cause se trouver dans une embarcation hermétiquement close : l’alternative traduite par le « ou » serait entre l’effraction ou la fixation définitive. Il y aurait donc, selon cette première interprétation, deux conditions cumulatives : une condition fixe, le caractère hermétiquement clos, et une condition additionnelle mais alternative : l’effraction ou la fixation définitive.
Dans le second cas, il n’y aurait qu’une seule condition alternative : soit que les matériels volés se trouvent à l’intérieur de l’embarcation « hermétiquement close, exclusivement s’il y a effraction dûment constatée ou violences corporelles », soit que les matériels volés soient « fixés de façon définitive à l’embarcation assurée et ne pouvant être retirés que par bris, démontage et arrachage. ».
La première interprétation, qui pose deux conditions cumulatives à l’indemnisation, est plus sévère pour l’assuré que la seconde, qui ne requiert qu’une seule démonstration : soit le caractère hermétiquement fermé avec effraction ou violence, soit la fixation définitive des matériels au bateau. Or, les conditions générales du contrat ont manifestement été rédigées par la société anonyme ALLIANZ IARD, professionnelle de l’assurance. Il s’agit d’un fascicule type, préimprimé. Ces conditions générales s’analysent donc comme un contrat d’adhésion.
Le doute quant à l’interprétation du contrat doit donc conduire le juge, par application de l’article 1190, à l’interpréter dans le sens le plus favorable à Monsieur [J] [V], puisque ce n’est pas lui qui a rédigé ce contrat d’adhésion.
Au surplus, l’interprétation consistant à considérer que les matériels, pour être garantis, devaient soient se trouver dans l’embarcation hermétiquement fermée, soit être définitivement fixés, est la plus logique : dans les deux branches de cette alternative, il s’agit pour l’assureur de vérifier que le vol ne soit pas rendu facile pour un simple passant. Il s’agit d’éviter, selon l’expression populaire, que « l’occasion fasse le larron » Or, une sellerie non fixée mais se trouvant dans un lieu hermétiquement fermé est protégée contre le simple chapardage sans outillage, tout comme l’est une sellerie se trouvant dans un lieu non hermétique mais définitivement fixée.
Il sera donc retenu que le contrat exige « l’embarcation assurée hermétiquement close, exclusivement s’il y a effraction dûment constatée ou violences corporelles » ou que les matériels dérobés soient « fixés de façon définitive à l’embarcation assurée et ne pouvant être retirés que par bris, démontage et arrachage. »
La société anonyme ALLIANZ IARD affirme que les matériels n’étaient pas fixés définitivement puisqu’ils se « déclipsaient aisément ». La défenderesse prétend tirer cette affirmation du rapport d’expertise. Or, le rapport ne comporte aucune affirmation de cette sorte. En sens contraire, Monsieur [J] [V] verse aux débat une attestation de Monsieur [F] [Y], se déclarant « sellier nautique », commentant les selleries du bateau litigieux. Monsieur [Y] indique : « [j’atteste] avoir démonté la sellerie fixe du bateau LEXSIA immatriculé MA D58933 de Monsieur [J] [V] dans le cadre de sa rénovation complète (…). La particularité des bateaux LEXSIA XS23 est d’avoir toute la partie arrière de la sellerie qui est fixée au bateau. Pour la retirer, il faut donc la démonter ».
Monsieur [J] [V] verse également aux débats diverses attestations de proches (M. [S], Mme [M], M. [G]) ayant navigué avec lui sur le navire litigieux : ils attestent du caractère fixe des selleries. Si la force probante de ces attestations, en ce qu’elles émanent de proches du demandeur, est relative, elles corroborent l’attestation du professionnel de la sellerie nautique [F] [Y].
Monsieur [J] [V] verse également aux débats des captures d’écran issues du site « leboncoin ». Sur ce site, dans un espace de discussion, Monsieur [J] [V] a contacté les sociétés MARINE SELECTION et MIDI PLAISANCE, lesquelles avaient posté des annonces de vente pour des bateaux LEXSIA XS23. Il convient de rappeler que selon le contrat d’assurance, le bateau litigieux est un LEXSIA XS. MARINE SELECTION et MIDI PLAISANCE indiquent, chacune et séparément, que les selleries sont fixes sur les modèles évoqués.
L’ensemble des preuves versées aux débats convergent donc pour démontrer la fixité des selleries litigieuses, tandis que le refus de la société anonyme ALLIANZ IARD se fonde sur une affirmation qui ne figure pas dans le rapport d’expertise.
Au regard de ce qui précède, la société anonyme ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser les selleries volées sur le bateau de Monsieur [J] [V]. L’expert en évalue la valeur à 4 363 €.
Sur le plafond d’indemnisation et la franchise :
Les parties s’accordent sur l’application d’un plafond d’indemnisation de 9 000 € et sur l’application d’une franchise de 5 %.
C’est donc à bon droit que Monsieur [J] [V] réclame une indemnisation à hauteur de 8 550 €. La société anonyme ALLIANZ IARD sera condamnée à lui régler cette somme. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure que la société anonyme ALLIANZ IARD ne saurait contester avoir reçue, puisque le courrier du 28 septembre est mentionné dans le mail de la défenderesse du 17 octobre 2023.
Monsieur [J] [V] sollicite « la capitalisation », sans autre précision. Il sera retenu que le demandeur entend, par cette formule, solliciter l’anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts. L’article 1343-2 du code civil dispose que l’anatocisme est dû si le contrat le prévoit ou si une décision judiciaire en dispose. Le contrat ne prévoit pas l’anatocisme et le demandeur ne motive pas sa demande sur ce point.
Dès lors, l’anatocisme sera rejeté.
Sur la résistance abusive :
Il convient de rappeler qu’afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, le demandeur doit rapporter une triple preuve : celle de l’usage abusif par la société anonyme ALLIANZ IARD de son droit de résister à une action en justice, celle de son préjudice et celle du lien de causalité entre ce préjudice et l’usage abusif du droit de résister à l’action. Ces trois preuves sont cumulatives.
Or, Monsieur [J] [V] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière, familiale, sur sa vente à bas prix du bateau. La totalité des affirmations du demandeur quant à son préjudice est donc non établie.
Par suite, Monsieur [J] [V] sera débouté de sa prétention à la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD, qui succombe aux demandes de Monsieur [J] [V], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [V] la somme de huit mille cinq cent cinquante euros (8 550 €) au titre de l’indemnisation du vol survenu sur le bateau assuré le 16 juin 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa prétention à l’anatocisme ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa prétention à la somme de 3 000 € sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [V] la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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