Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 20/07768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 20/07768 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WC46
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [Y], [I] [Y] époux [R], [G] [R] épouse [I] [Y]
C/
[Z] [V], Compagnie d’assurance SMABTP t des travaux publics), [E] [A], [H] [M] épouse [A], Société SOCIETE PARISIENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX (SPBT) prise en la personne de son liquidateur, Me [J] [N], venant aux droits de Me [P] [F], domicilié en cette qualité [Adresse 2] à [Localité 11]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [I] [Y] époux [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [G] [R] épouse [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [M] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
SOCIETE PARISIENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX (SPBT) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 592 059 315, prise en la personne de son liquidateur, Me [J] [N], venant aux droits de Me [P] [F], domicilié en cette qualité [Adresse 2] à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 janvier 2012, M. [E] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] ont acquis les lots n° 53 et 71 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] (92), correspondant à un appartement et à une cave.
Ils ont fait réaliser divers travaux au sein dudit appartement, notamment par M. [Z] [V], artisan, et par la société à responsabilité limitée Parisienne bâtiment travaux.
Par acte authentique du 1er août 2013, ils ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur les lots précités au bénéfice de Mme [O] [Y], Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [I] [Y].
Par acte authentique du 23 octobre 2013, les parties ont réitéré la vente. Mme [O] [Y] est ainsi devenue propriétaire de la pleine propriété indivise des lots à concurrence de 57,52 % et les époux [Y] à concurrence de 42,48 %.
Les consorts [Y] invoquant l’existence de désordres affectant l’appartement, par ordonnance en date du 22 octobre 2018, rectifiée le 10 décembre 2018, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 23 avril 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 7 octobre 2020, les consorts [Y] ont fait assigner devant ce tribunal les époux [A] en réduction du prix de vente et en indemnisation.
Par actes judiciaires des 3, 7 et 18 février 2022, ces derniers ont fait assigner en intervention forcée M. [V], la société Parisienne bâtiment travaux, représentée par son liquidateur, Me [J] [N], ainsi que l’assureur de cette dernière, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP), aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation à raison des travaux dont ils sont chacun responsables.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de la SMABTP tendant à voir ordonner la réouverture des débats,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 3 février 2022 à la SMABTP par les époux [A],
— rejeté la demande de la SMABTP tendant à voir déclarer les époux [A] irrecevables en leurs prétentions formulées à son encontre,
— condamné la SMABTP à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [O] [Y], Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [I] [Y] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [A] à leur verser la somme de 29 329,12 euros, avec actualisation en fonction de la variation des index du bâtiment BT01 – tout corps d’état – base 2010, au jour du jugement à intervenir, l’indice de référence étant celui du mois de juillet 2019, au titre de la réduction du prix de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 10] (92), en application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [A] à verser à Mme [O] [Y] la somme de 57 500 euros, sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement, à titre de dommages et intérêts résultant du trouble de jouissance subi entre le 23 octobre 2013 et le 31 mai 2023,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [A] à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude fautive qu’ils ont adoptée en ne leur révélant pas les vices et désordres affectant l’appartement,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [A] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [A] aux entiers dépens de l’instance, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d’huissier réalisé le 27 avril 2018 et les frais de l’expertise judiciaire conduite par M. [W] [X], expert désigné par les ordonnances des 22 octobre et 10 décembre 2018 rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, dont distraction au profit de la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard.
Les consorts [Y] font valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que les désordres constatés par l’expert judiciaire, qui portent sur les fenêtres, les doublages intérieurs, le mur porteur extérieur, la paroi de douche, les coffrages, les soffites, la ventilation de la salle d’eau et l’électricité et qui résultent des travaux réalisés à l’initiative des vendeurs, constituent des vices cachés dès lors qu’ils étaient déjà présents au jour de la vente, qu’ils n’étaient toutefois pas apparents et qu’ils rendent l’appartement impropre à son usage d’habitation ou, à tout le moins, qu’ils diminuent significativement cet usage. Ils soutiennent par ailleurs que la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente n’est pas applicable, les époux [A] devant être qualifiés de vendeurs professionnels. A cet égard, ils soulignent que M. [A] exerce une activité de location de logements depuis le 24 janvier 2012 ainsi qu’une activité d’hébergement touristique depuis l’année 2016, que l’opération en cause a été purement spéculative, ce dernier et son épouse ayant revendu le bien 21 mois seulement après l’avoir acquis et ayant réalisé une importante plus-value, que ceux-ci n’ont jamais eu la volonté d’y habiter, qu’ils ont certainement renouvelé une telle opération ultérieurement et qu’ils se sont inscrits au registre du commerce et des sociétés avec effet au 4 août 2022 pour des activités immobilières. Ils ajoutent que la clause de non-garantie susvisée peut d’autant moins s’appliquer que les vendeurs connaissaient l’existence des désordres affectant l’appartement et qu’ils les ont dissimulés avant la vente au moyen de coffrages et soffites et en faisant déplacer la robinetterie de la douche. Ils déduisent de l’ensemble de ces éléments qu’ils sont fondés à solliciter une diminution du prix de vente de l’appartement, évaluée au regard du coût des travaux de reprise des désordres et des frais annexes, outre le versement de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance et en raison de l’attitude fautive des vendeurs qui les a poussés à conclure la vente à un prix supérieur à celui qu’ils auraient accepté de verser s’ils avaient eu connaissance des vices.
Ils concluent enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les vendeurs, soutenant que leur action est parfaitement fondée.
Par leurs dernières conclusions signifiées à M. [V] le 12 janvier 2023 et notifiées par voie électronique aux parties constituées le 23 janvier 2023, M. [E] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] demandent au tribunal de :
— constater que les parties ont inséré une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés dans l’acte authentique de vente de l’immeuble litigieux en date du 23 octobre 2013,
— constater qu’ils ont la qualité de vendeurs non professionnels,
— constater que les travaux litigieux ont été réalisés par des professionnels, qui n’ont pas été appelés à la cause, quand bien même l’expert judiciaire leur impute en totalité les désordres allégués,
en conséquence,
à titre principal :
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Parisienne bâtiment travaux, son assureur, la SMABTP, ainsi que M. [V], à les relever indemnes de toute condamnation à raison des travaux dont ils sont chacun responsables,
en tout état de cause :
— condamner la SMABTP à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum les consorts [Y] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les consorts [Y], M. [V] et la SMABTP aux entiers dépens et à leur régler la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [A] indiquent que l’acte de vente contient une exclusion de la garantie des vices cachés, laquelle ne peut être écartée dès lors qu’ils sont de bonne foi, qu’ils n’ont jamais occupé le bien, qu’ils ont confié les travaux de réfection à des professionnels, qu’au vu du coût desdits travaux, ils étaient en droit de penser que ceux-ci avaient été effectués dans les règles de l’art, que les désordres n’étaient pas visibles au jour de la vente, qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier, qu’ils ont acquis le bien en leur nom personnel, que leur objectif était d’y loger leurs parents à l’occasion de leurs visites à Paris, qu’ils ne l’ont jamais loué, que plus d’un an s’est écoulé entre la fin des travaux et la revente du bien, qu’ils n’ont pas réinvesti le prix de vente dans un autre immeuble, que la réalisation d’une plus-value est insuffisante à établir le caractère professionnel de l’opération, que Mme [A] n’a jamais exercé aucune activité en lien avec l’immobilier, que l’activité de location de logements de M. [A] n’est qu’occasionnelle, celle-ci correspondant à un logement à Pau en vue de la réalisation d’un simple investissement locatif personnel et à un local professionnel à Ciboure en vue de l’exercice avec son épouse d’une activité de photographes, que M. [A] gérait auparavant une société de programmation informatique, qu’en tout état de cause, les activités de cession et de location sont radicalement différentes, qu’ils ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés en tant que marchands de biens et que, si tel avait été le cas, ils auraient pu bénéficier de droits notariés réduits et ils n’auraient pas été soumis au régime de l’impôt sur la plus-value. Ils ajoutent que les demandeurs auraient dû diriger leurs prétentions à l’encontre des entreprises qui ont réalisé les travaux litigieux, que leurs prétentions sont en toute hypothèse mal fondées en ce qu’elles portent sur des désordres qui préexistaient à leur propre acquisition du bien ou sur des désordres qui sont dus à un défaut d’entretien de leur part et que la réalité du trouble de jouissance allégué n’est pas établie.
A titre subsidiaire, ils estiment être fondés à solliciter la garantie des entreprises qui ont réalisé les travaux litigieux ainsi que celle de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Parisienne bâtiment travaux, l’activité confiée à cette dernière étant couverte par l’assurance souscrite auprès d’elle.
Enfin, ils prétendent que la SMABTP a fait preuve d’une résistance abusive en tentant de dénier sa garantie et que les consorts [Y] les ont contraints à exposer des frais pour se défendre d’une action qu’ils savaient mal fondée.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la SMABTP demande au tribunal de :
— relever que seule l’activité « maçonnerie – béton armé » est garantie,
— relever que les travaux confiés à la société Parisienne bâtiment travaux correspondaient au lot « menuiserie »,
— en l’absence de garantie pour l’activité réalisée, débouter les époux [A] ou toute autre partie de leur réclamation présentée à son encontre,
— relever en tout état de cause que l’expert donne un avis précis quant à l’imputabilité des désordres et qu’il ne relève la responsabilité technique de la société Parisienne bâtiment travaux qu’au titre des menuiseries correspondant à une dépense de l’ordre de 4 757,50 euros,
— débouter les époux [A] de leur demande de garantie pour toutes sommes complémentaires présentées à l’encontre de la société Parisienne bâtiment travaux et, par la même, de son prétendu assureur,
en tout état de cause :
— condamner M. [V] à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires,
— condamner les époux [A] à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SMABTP soutient que la seule activité de la société Parisienne bâtiment travaux qu’elle garantit est celle de « structure et travaux courants de maçonnerie, béton armé ». Or, elle relève que cette dernière a été chargée de travaux de menuiserie. Elle considère qu’en tout état de cause, son assurée peut seulement être tenue pour responsable des désordres affectant les menuiseries, que les époux [A] ne démontrent pas que ceux-ci sont de nature à affecter la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination en application des dispositions afférentes à la garantie décennale et qu’à tout le moins, elle est fondée à appeler en garantie M. [V], lequel a effectué les autres travaux litigieux, ce en application de l’article 1240 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La société Parisienne bâtiment travaux et M. [V], auxquels l’assignation a été signifiée à domicile, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « relever » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est ajouté à l’article 1643 dudit code qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est précisé à l’article 1645 du même code que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir connaissance des vices, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, sans pouvoir se prévaloir d’une clause exclusive ou limitative de garantie des vices cachés (3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-10.540 ; 3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.308 ; Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.909 ; Com., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.954 ; 1re Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.383).
Le vendeur d’un immeuble peut être qualifié de vendeur professionnel s’il est un professionnel de l’immobilier, c’est-à-dire si son activité principale consiste à gérer, acquérir ou vendre des immeubles, ou s’il est un professionnel de la construction ou a lui-même réalisé des travaux sur l’immeuble en cause.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties conviennent que l’appartement vendu par les époux [A] aux consorts [Y] est atteint de vices cachés.
Toutefois, selon l’acte authentique de vente, « L’ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
— Prendra le BIEN vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison :
Soit de l’état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après ».
Afin d’écarter l’application desdites stipulations, les consorts [Y] ne peuvent utilement prétendre que les époux [A] seraient des vendeurs professionnels.
A cet égard, seule peut être prise en compte l’activité qu’ils exerçaient au jour de la vente.
Or, à cette date, M. [A], qui est ingénieur en informatique, dirigeait une société de programmation informatique et Mme [M] épouse [A] était cadre dans les assurances.
Le fait que M. [A] ait pu, à titre accessoire, réaliser un investissement locatif et qu’il se soit, dans ce cadre, inscrit en tant qu’entrepreneur individuel pour une activité de location de logements est insuffisant à le qualifier de professionnel de l’immobilier.
Il en va de même de la plus-value qu’il a pu réaliser avec son épouse lors de la revente de l’appartement ou encore du laps de temps relativement restreint qui s’est écoulé entre leur acquisition et ladite revente, aucun élément ne permettant d’établir que cette opération, qu’ils ont effectué en leur nom personnel, aurait eu un caractère professionnel, que ce soit en raison de sa répétition ou de son objet, à savoir la location.
Par ailleurs, l’application des stipulations précitées ne peut davantage être écartée au motif que les époux [A] auraient eu connaissance des désordres, les acquéreurs procédant sur ce point par simple voie d’affirmation.
Il peut au contraire être relevé que, selon l’expert judiciaire, les désordres en cause, qui n’étaient pas visibles pour des non-professionnels, résultent de la seule mauvaise exécution des travaux qui avaient été confiés par les vendeurs à des professionnels de la construction.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les consorts [Y] ne sont pas fondés à invoquer la garantie des vices cachés à l’encontre des époux [A] et qu’ils doivent, dès lors, être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions formées à ce titre tendant à la réduction du prix de vente de l’appartement et au versement de dommages et intérêts.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur l’appel en garantie élevé, à titre subsidiaire, par les époux [A] à l’encontre de la société Parisienne bâtiment travaux, de la SMABTP et de M. [V].
Il convient enfin de débouter la SMABTP de son propre appel en garantie formé, en tout état de cause, à l’encontre de M. [V], lequel apparaît sans objet à défaut de condamnation prononcée à son encontre.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les époux [A]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allèguent les époux [A], les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Parisienne bâtiment travaux auprès de la SMABTP ne font aucunement référence, en page 2, à la « Fourniture et pose d’huisseries ».
Or, la facture qu’ils versent aux débats montre que la société Parisienne bâtiment travaux a été chargée de réaliser des travaux de menuiserie.
Il n’est donc pas établi que la SMABTP aurait abusivement dénié sa garantie.
Au surplus, les époux [A] n’expliquent ni ne démontrent le préjudice que leur aurait causé cette prétendue résistance abusive.
Leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [A]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte.
La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens et prétentions des consorts [Y] méritaient discussion.
Au surplus, les époux [A] n’expliquent ni ne démontrent le préjudice que leur aurait causé la présente instance, étant rappelé que celui-ci doit être distinct des dépens et des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
Les consorts [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [Y], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer aux époux [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Au vu des développements ci-avant, ces derniers seront quant à eux condamnés à payer à la SMABTP une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les époux [A] ne justifiant pas de son incompatibilité avec la nature de la présente affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile, leur demande tendant à la voir écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [O] [Y], Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [I] [Y] de leur demande tendant à la réduction du prix de vente de l’appartement,
DEBOUTE Mme [O] [Y], Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [I] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la dissimulation des vices affectant l’appartement,
DEBOUTE la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [Z] [V],
DEBOUTE M. [E] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y], Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [I] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y], Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [I] [Y] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] à payer à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [O] [Y], Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [I] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Courriel ·
- Acompte ·
- Résolution judiciaire ·
- Manquement ·
- Loyauté ·
- Budget ·
- Échange ·
- Zone agricole ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Enseigne ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Peine
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte de dépôt ·
- Dépassement ·
- Sanction ·
- Banque ·
- Intérêt légal ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Support ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Indemnité
- Résidence ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.