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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01255 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFE
DEMANDERESSE :
Mme [X] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me David BROUWER
DEFENDERESSES :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS substituée par Me QUENNEHEN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Melle [X] [D] née le 23 décembre 2004, assistée de sa représentante légale, a régularisé une convention de stage avec son établissement scolaire l’Institut d’Enseignement Technologique d'[Localité 11] et l’EARL [9] qui exploite un élevage de chiens.
La période de stage était fixée du 10 octobre au 5 novembre 2022.
Le 26 octobre 2022 vers 17H00, [Localité 14] [X] [D] s’est fait mordre à la lèvre par une chienne.
Une déclaration a été établie le jour même et l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La mère de [Localité 14] [X] [D] a déposé plainte le 3 novembre 2022, plainte classée sans suite en raison du comportement de la victime.
Melle [X] [D] a saisi la présente juridiction le 29 mai 2024 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur l’Institut d’Enseignement Technologique d'[Localité 11] et a appelé en la cause l’EARL [9] au regard du dernier alinéa de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu’elle s’était vu confier notamment la tâche chaque fin de journée de contrôler et de remettre de l’eau dans les gamelles des chiens sur l’ensemble de l’élevage. Alors qu’elle était seule à cette tâche, elle s’est rendue notamment au box des dalmatiens dont la gamelle d’eau était vide ; alors qu’elle se penchait au dessus du box pour la remplir, la chienne qui a manifestement eu peur pour ses petits, lui a sauté au visage.
Elle considère que l’employeur était pourtant conscient du risque encouru mais qu’aucun affichage n’était présent sur site quant au risque.
Elle se prévaut également de la présomption de faute inexcusable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l'[12] sollicite de :
Atitre principal,
— débouterMelle [X] [D] de l’ensemble de ses demandes
— débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner [Localité 14] [X] [D] ou tout succombant à payer à l'[12] la somme de 1 500 euros autitre de l’article700 du code de procédure civile
— condamner [Localité 14] [X] [D] ou tout succombant aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à expertise
— subsidiarement ordonner une expertise conforme au code de la sécurité sociale
— débouter [Localité 14] [X] [D] de sa demande au titre de l’article700 du code de procédure civile
— juger que les sommes seront versées à l’assurée par la caisse
En toute hypothèse,
— condamner l’EARL [9] à garantir l'[12] de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
Elle conteste que [Localité 14] [X] [D] ait pu occuper un poste à risque et que la présomption de faute inexcusable puisse recevoir application. En toute hypothèse, elle considère qu’elle a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité en son sein.
Elle conteste une quelconque faute inexcusable, précisant que la tâche confiée était le nettoyage des box ; l’accès à la maternité lui était par contre interdit [Localité 14] [X] [D] n’a ainsi pas respecté les consignes en se rendant à la maternité et en contournant la fermeture du box en se penchant au-dessus.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’EARL [9] sollicite de :
— débouter [Localité 14] [X] [D] de l’ensemble de ses demandes
— la condamner au paiement de la somme de 2 500euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance
Il fait état de ce que [Localité 14] [X] [D] avait accès qu’à une partie du bâtiment, à savoir la salle d’exposition des chiots, le bureau et l’accueil du magasin et la petite salle avec chiots de petites races ; il lui était interdit par contre de se rendre dans la nurserie.
Des salariées de l’entreprise confirment par écrit cette interdiction.
Il estime donc que [Localité 14] [X] [D] est responsable de l’accident par l’initiative prise de son fait et en contradiction aux consignes données.
Il considère par ailleurs que [Localité 14] [X] [D] n’a pu se contenter de se pencher au dessus du box comme prétendu, et a nécessairement du pénétrer dans le box pour y être mordue.
Il argue enfin que la décision de classement sans suite prise par le parquet s’impose à tous.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [15] sollicite de :
— la recevoir en ses conclusions,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner l’employeur à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance,
— condamner l’employeur aux éventuels frais d’expertise,
— le cas échéant mettre en cause l’assureur de l’employeur dont l’identité devra être établie parce dernier et autoriser l’action récursoire de la caisse en tant que de besoin contre l’assureur
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025
MOTIFS
Sur les circonstances de l’accident
Les parties conviennent que [Localité 14] [X] [D] a été mordue par une femelle dalmatien qui voulait probablement protéger ses chiots alors que [Localité 14] [X] [D] cherchait à remplir sa gamelle d’eau.
Les parties divergent sur le fait de savoir si [Localité 14] [X] [D] a pénétré ou pas dans le box, l’EARL [9] non présente au moment de l’accident sur les lieux, présumant qu’au regard de la hauteur du portillon [Localité 14] [X] [D] a nécessairement du pénétrer dans le box pour remplir la gamelle d’eau.
Enfin, elles divergent sur l’interdiction qui aurait été faite à [Localité 14] [X] [D] de se rendre à la nurserie.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L4154-3 du css dispose que « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. ».
En l’espèce, [Localité 14] [X] [D] ne caractérise pas qu’elle ait été affectée à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité ; en effet, si du fait de l’accident un risque s’est réalisé, il convient de caractériser un risque particulier, qui ne peut se déduire de la seule survenue d’un accident.
Le 1er élément afin que la présomption de faute inexcusable s’applique, sera donc écarté.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient à titre liminaire d’observer que l’Institut d’Enseignement Technologique d'[Localité 11] est considéré comme l’employeur de [Localité 14] [X] [D] mais que celui-ci devra répondre le cas échéant de la faute inexcusable de l’EARL [9] qui s’est substituée à lui dans la direction de [Localité 14] [X] [D].
En l’espèce la conscience du danger auquel a été exposé [Localité 14] [X] [D] n’est pas discutable
En effet, dans le cadre de ses écritures l’EARL [9] explique très clairement sa conscience de la dangerosité de la chienne dalmatien très protectrice des chiots qui étaient dans son box, raison pour laquelle la nurserie avait été interdite à [Localité 14] [X] [D] d’après elle.
La problématique n’est donc pas celle de la conscience mais des mesures prises, précision faite que l’obligation étant une obligation de moyen renforcée, il appartient à l’employeur ou à celui s’étant substitué de supporter la charge de la mise en œuvre des mesures nécessaires.
Or, la seule mesure dont se prévaut l’EARL [9] est l’interdiction pour [Localité 14] [X] [D] de se rendre à la nurserie.
Néanmoins, force est de constater que quand bien même cette interdiction aurait été formulée au vu des témoignages produits par les autres salariés de l’entreprise, elle n’a pas été formalisée par écrit.
D’autre part à défaut de formalisation par écrit, il est impossible pour le tribunal d’apprécier sa clarté ; en effet, il ne peut être exclu que [Localité 14] [X] [D] ait compris qu’elle ne devait pas rentrer dans les box mais au regard de la consigne de donner à boire aux chiens avant de partir, qu’elle n’ait pas été en mesure de comprendre quelle instruction primait sur l’autre et ait pu penser pouvoir remplir la gamelle dès lors qu’elle ne pénétrait pas dans le box.
En tout état de cause, il n’est pas établi que l’interdiction ait été formulée de manière à ce que [Localité 14] [X] [D] puisse comprendre qu’elle ne devait s’approcher du box pour aucun motif.
Par ailleurs, il s’observe du plan fourni que la nurserie est dans le bâtiment auquel [Localité 14] [X] [D] avait accès sans qu’un quelconque cloisonnement apparaisse entre les deux unités.
Enfin, l’EARL [9] ne peut prétendre avoir pris toutes les mesures nécessaires en laissant seule une mineure de 17ans inexpérimentée, en stage depuis 15jours, en contact avec des chiens pour lesquels, pour reprendre les termes de l’arrêt produit par l’EARL [9] elle-même, « l’imprévisibilité et la dangerosité du comportement est à anticiper quelle que soit la race ».
En tout état de cause, la décision de classement du parquet est sans effet ne s’agissant pas d’une décision juridictionnelle.
Dès lors, la faute inexcusable de l’EARL [9] sous la direction duquel [Localité 14] [X] [D] se trouvait, engage la responsabilité de l'[12] dont la faute inexcusable sera reconnue.
Sur la demande en garantie
L'[12] est recevable et bien fondé ce faisant, à solliciter la garantie de l'[12] pour l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
En l’espèce aucune rente n’a été versée par la [15], [Localité 14] [X] [D] ayant été déclarée guérie le 27 avril 2023.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce les éléments versés au dossier établissent que [Localité 14] [X] [D] bien que déclarée guérie par la caisse en raison de l’absence de certificat médical produit, conserve des séquelles esthétiques.
Une expertise n’apparaît toutefois pas utile afin de liquider les souffrances endurées jusqu’à la consolidation et le préjudice esthétique.
En conséquence tribunal déboutera Melle [X] [D] de sa demande d’expertise et renverra l’affaire à l’audience dématérialisée du jeudi 19février 2026 à 9heures afin que Melle [X] [D] chiffre ses demandes.
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [15] qui s’exercera sur les préjudices qui seront fixés après liquidation.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident de [Localité 14] [X] [D] du 26 octobre 2022 est dû à la faute inexcusable de l'[12] ;
DIT que l’EARL [9] devra garantir l'[12] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre de la faute inexcusable ;
DÉBOUTE [Localité 14] [X] [D] de sa demande d’expertise au regard de la nature des préjudices et invite [Localité 14] [X] [D] à chiffrer ses préjudices ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 19 février 2026 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage pour chiffrage des demandes indemnitaires ;
DIT dès à présent que la [15] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à [Localité 14] [X] [D] après liquidation des préjudices, à l’encontre de l'[12] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [D], à Me [Y], à Me [V], à Me [C], à l'[12], à l’EARL [9] , et à la [15]
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