Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 6 mai 2025, n° 23/03723
TJ Rennes 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquements contractuels de Monsieur [O]

    La cour a constaté que les manquements de Monsieur [O] étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit à la restitution de l'acompte en cas de résolution du contrat

    La cour a ordonné la restitution de l'acompte en raison de la résolution du contrat prononcée pour manquements de Monsieur [O].

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice

    La cour a estimé que Madame [R] ne démontrait pas les frais de relogement engagés et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur [O] en tant que partie perdante

    La cour a condamné Monsieur [O] aux dépens en raison de sa défaite dans l'affaire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a condamné Monsieur [O] à verser à Madame [R] une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/03723
Numéro(s) : 23/03723
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 6 mai 2025, n° 23/03723