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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
6 Mai 2025
1ère chambre civile
56C
N° RG 23/03723 -
N° Portalis
DBYC-W-B7H-KFUB
AFFAIRE :
[F]
[R]
C/
[P] [O]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] était propriétaire en indivision d’un bien situé au lieu-dit «[Localité 9]» à [Localité 6].
Par courriel du 14 mars 2022, Mme [R] a contacté M. [O], maître d’œuvre, pour lui faire part de son projet de rénovation et d’extension de l’immeuble dont elle a acquis la pleine propriété selon un acte de licitation du 2 septembre 2022 devant Me [C], notaire à [Localité 7], moyennant une somme de 140 000 € (pièce n° 10 demandeur).
Après une visite in situ le 25 mars 2022, M. [O] a transmis à Mme [R] un contrat par courriel du 29 mars 2022 (Pièce n° 1 défendeur), signé le 3 mai 2022 (Pièce n° 1 demandeur), de mission complète de maitrise d’œuvre pour une enveloppe de travaux de rénovation de 200 000 € (+/- 15 %) moyennant le paiement d’honoraires de 19 000 € avec un versement échelonné d’un premier acompte de 30% (5 700€) à la signature.
L’acompte a été versé par un chèque du 17 mai 2022 (pièce n° 2 défendeur).
Suivant un échange du courriels du 21 juin 2022, Mme [R] a sollicité M. [O] sur les délais d’exécution. En réponse, M. [O] a expliqué que la première esquisse était en cours de préparation. (Pièce n° 2 demandeur)
Par mail du 4 juillet 2022, Mme [R] s’est à nouveau inquiétée des délais auprès de M. [O] qui lui a transmis le lendemain « l’avant-projet ». En réponse, Mme [R] lui a fait part de son insatisfaction eu égard à ses différents souhaits. (Pièces n° 4 et 5 demandeur et n° 3, 4, 5 défendeur)
Par un nouvel échange de courriels du 19 juillet 2022, Mme [R] a fait état de ses disponibilités pour un rdv et de son attente quant à une seconde esquisse correspondant à ses souhaits émis (pièce 10 défendeur).
Le nouvel « avant-projet », réalisé le 20 juillet 2022 (pièce n° 6 défendeur) a été transmis à Mme [R] par courriel du 17 août 2022 par M. [O].
A la suite d’un nouvel échange de courriels infructueux des 9, 17 août et 5 septembre 2022, M. [O] a, par courrier recommandé du 13 septembre 2022, notifié à Mme [R] la « suspension » du contrat. (pièce n° 9 défendeur)
Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, Mme [R] a mis en demeure M. [O] de lui restituer l’acompte.
Par acte du 14 avril 2023, Mme [R] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de résolution judiciaire du contrat et de restitution de l’acompte.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la CRCAM demande au tribunal de :
« -DIRE Madame [R] recevable et bien fondée en ses présentes demandes ;
— CONSTATER les manquements contractuels de Monsieur [O], sa déloyauté, son défaut de conseil et d’information ;
— ORDONNER la responsabilité de Monsieur [O] engagée à l’égard de Madame [R];
— ORDONNER la résolution judiciaire du contrat liant Madame [R] à Monsieur [O] pour inexécution contractuelle de la part de ce dernier ;
— ORDONNER la restitution par Monsieur [O] à Madame [R] des 5 700 euros d’acompte versés dans le cadre de ce contrat avec intérêts au taux légal depuis le versement effectué ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par celle-ci ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens, et aux frais d’exécution du jugement à intervenir.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité. »
Mme [R] sollicite la résolution judiciaire du contrat de maitrise d’œuvre sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil. Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, Mme [R] soutient que M. [O] a manqué à son devoir de loyauté en ne l’informant pas des délais d’exécution de sa mission notamment du calendrier prévisionnel prévue au point 6.1 et 6.4 du contrat de maitrise d’œuvre. Elle soutient que les délais mentionnés dans un courriel du 21 juin 2022 sont insuffisants à cet égard et que la transmission du calendrier n’est pas conditionnée à la validation des esquisses. Elle soutient également que le manquement au devoir de loyauté est établi par l’inaction de M. [O] et sa volonté de suspendre unilatéralement le contrat sans qu’il puisse se prévaloir d’une exception inexécution. Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, Mme [R] soutient que M. [O] a manqué ses obligations en transmettant tardivement un projet non conforme aux attentes et représentant le double de l’enveloppe financière contractuelle. A ce sujet, elle soutient qu’elle n’a jamais validé une enveloppe à 400 000 €. De même, elle fait état de manquements tirés de l’absence de transmission de documents contractuels (études préliminaires, estimation provisoire, calendrier prévisible). Elle soutient également que M. [O] a manqué à son obligation d’information sur la nécessité de faire intervenir un architecte pour un tel projet et sur la nécessite de modifier la destination de certains locaux situés en zone agricole. Elle sollicite la restitution de l’acompte de 5 700 € et la condamnation de M. [O] à des dommages et intérêts compte tenu du retard imputable à M. [O] dans la réalisation des travaux l’ayant contrainte de louer un logement. Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2024, la CRCAM demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes
— CONSTATER la résolution du contrat de maitrise d’œuvre intervenue le 13 septembre 2022
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résolution du contrat de maitrise d’œuvre aux torts exclusifs de Mme [R]
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à M. [O] 1 000€ au titre de la procédure abusive
— CONDAMNER Mme [R] à payer à M. [O] 3 500€ au titre des frais irrépétibles et les entiers frais et dépens de l’instance »
M. [O] soutient qu’il n’a commis aucun manquement, qu’aucun délai de livraison ne figure dans le contrat. Il rappelle que le contrat de maitrise d’œuvre n’a été signé que le 3 mai 2022. Il rappelle également qu’il a transmis une première esquisse puis une seconde en tenant compte d’une augmentation du budget validé par Mme [R] qui a également accepté le calendrier transmis par mail du 21 juin 2022. Il soutient que l’estimation du coût prévisionnel, le calendrier et l’échéancier des travaux interviennent après validation des esquisses par le maître d’ouvrage. Il soutient qu’il a élaboré une première esquisse en tenant compte d’une enveloppe initiale insuffisante et que malgré tout, il est parvenu à prendre en compte de nombreux souhaits de Mme [R] qu’elle a listé dans son mail du 7 juillet 2022. Il affirme que Mme [R] a validé l’augmentation de son budget à 400 00 €. Il soutient qu’aucun reproche n’est fait à l’encontre de cette seconde esquisse. Il soutient que Mme [R] était informée du classement en zone agricole et ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son obligation d’information sur ce point. Il reproche à Mme [R] d’avoir manqué à ses obligations de transmission de son titre de propriété, d’avoir utilisé ses esquisses pour obtenir l’autorisation de la maire de créer des ouvertures et d’avoir utilisé ses plans dans le cadre de son projet futur. Il soutient que la démonstration du préjudice n’est pas rapportée. Il indique qu’il a déjà résilié le contrat.
Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 3 décembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; (…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il n’est pas contesté que dans le cadre d’échanges précontractuels, Mme [R] a transmis ses souhaits par mail du 14 mars 2022 et que M. [O] s’est rendu in situ le 22 mars 2022.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat a été transmis le 29 mars 2022 et signé le 3 mai 2022.
Le contrat de maitrise d’œuvre versé comprend différentes missions à exécution successive dont le déroulement chronologique suit le développement des différents paragraphes relatifs au contenu de la mission. L’échelonnement du paiement des honoraires en fonction de l’avancement des différentes missions suit également l’exécution successive des différentes missions.
Le chèque d’acompte a été versé le 17 mai 2022.
Ainsi, ce n’est qu’à compter de cette date que M. [O] était redevable de ses obligations contractuelles relatives à l’établissement des études préliminaires puis d’avant-projet et de déclaration préalable.
Le paragraphe n° 6 du contrat intitulé « contenu de la mission complète » comporte notamment des études préliminaires (6.1) et des études d’avant-projet (6.2).
Le point 6.1 prévoit que le maître d’œuvre « établit les études préliminaires qui ont pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir une esquisse, ou au maximum deux esquisses du projet répondant au programme. Il établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et le calendrier prévisible de leur réalisation. (…)
Les premiers échanges de courriels du 21 juin 2022 s’inscrivent dans cette phase puisqu’à cette date, il n’est pas contesté que M. [O] n’avait encore rien transmis à Mme [R].
Force est de constater que l’établissement d’un calendrier prévisionnel, l’estimation du coût prévisionnel et la transmission d’esquisses relève de la phase « études préliminaires ».
Aucun élément ne permet de conclure que la transmission du calendrier et du coût prévisionnel est soumis à la validation des esquisses par le maître d’ouvrage.
Concernant les délais d’exécution, il est vrai qu’aucun délai ne figure dans le contrat s’agissant de l’établissement des esquisses et des études préliminaires. En revanche, la transmission de ces documents lors de la première phase d’exécution du contrat revêt un caractère contraignant notamment s’agissant du calendrier prévisible des travaux.
Le devoir de loyauté impose au maitre d’œuvre de ne pas profiter de l’absence de délai contractuel contraignant pour retarder à l’excès la transmission de ces premiers documents ce, d’autant, qu’il a été informé de la volonté de Mme [R] de réaliser les travaux pour décembre 2023 et qu’il a accepté sa mission en connaissance de cause.
Concernant le calendrier prévisionnel, il ne peut être soutenu que celui-ci a bien été transmis.
Les seules échéances transmises par courriel sur demande de Mme [R] ne sauraient être qualifiées de calendrier prévisible puisqu’elles émanent du seul maître d’œuvre, qu’elle ne vise que l’établissement d’une première esquisse et non l’ensemble des phases. Enfin, la première échéance « 1 mois incompressible sans activité sur le projet » fixé un mois après la transmission du chèque révèle un certain opportunisme du maître d’œuvre pour qualifier a posteriori son propre retard.
Dans ces conditions, le manquement au devoir de loyauté est établi, ce, même si par suite, Mme [R] (mail du 4 juillet 2022) semble accepter ces échéances par défaut.
S’agissant des esquisses, elles sont parfois qualifiées d'«avant-projet» ce qui ajoute à la confusion sur la phase d’exécution du contrat. En tout état de cause, il est établi que la première esquisse n’a pas répondu à l’ensemble des demandes de Mme [R]. A cet égard, il ressort du plan qu’un espace bureau (3m²), buanderie, sport (5m²), une douche ainsi qu’une chambre n’ont pas été dessinés.
Il se déduit des échanges de mails que cette situation est essentiellement liée à l’insuffisance de l’enveloppe financière initialement convenue. L’établissement d’une seconde esquisse répondant intégralement aux souhaits de Mme [R] démontre que M. [O] a finalement pris en compte l’ensemble des demandes de cette dernière.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que Mme [R] ait accepté de doubler le montant de l’enveloppe de travaux. Dès lors, la signature de l’avenant évoqué par le maître d’œuvre n’avait aucune chance d’intervenir dans ces conditions.
S’il ressort des courriels que M. [O] a expliqué oralement à Mme [R] que le budget était insuffisant puisque cette dernière explique qu’elle est en capacité d’augmenter son budget, aucun élément ne permet de déduire que Mme [R] se soit engagée explicitement à doubler son budget.
Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un engagement bouleversant l’économie du projet et compte tenu des nombreux écrits de Mme [R], l’absence d’écrit de sa part sur ce sujet précis et déterminant démontre son absence d’engagement. Ainsi, M. [O] a manqué à son devoir de loyauté contractuelle en manifestant son intention de lui proposer de signer un avenant au contrat doublant le budget initial, avenant qui ne pouvait être accepté par Mme [R] au regard des échanges précédents.
La transmission de la seconde esquisse par mail du 17 août 2022 soit postérieurement à l’établissement du projet le 20 juillet 2022 et postérieurement à la date du 10 août 2022 présentée comme étant celle retenue par M. [O] pour la signature de l’avenant démontre également les manquements au devoir de loyauté contractuel de M. [O].
S’agissant de l’obligation d’information du maître d’œuvre, il est en effet établi et non contesté que ce dernier ne l’a pas informé de l’obligation de faire intervenir un architecte sur un tel projet. Le manquement est caractérisé.
Par ailleurs, le contrat ne s’étant pas exécuté dans sa phase de déclaration préalable, il ne peut être reproché à M. [O] de ne pas avoir informé Mme [R] de l’obligation de solliciter la commune aux fins de modifier la destination de certains locaux situés en zone agricole.
Les manquements de M. [O] sont suffisament graves pour prononcer la résolution du contrat et ordonner la restitution de la somme de 5 700 €.
Le contrat prévoit en point 5.1 que le maître d’ouvrage s’engage à fournir à la signature du contrat notamment son programme et les données juridiques (titres de propriété…), et, en point 7 que le maître d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues.
Mme [R] a transmis à M. [O] ses souhaits (son programme) le 14 mars 2022. Elle lui a versé l’acompte de 5 700 € qu’il a accepté sans lui solliciter les documents (titre de propriété et autres) qu’il lui reproche désormais de ne pas avoir communiqué. Elle n’était pas en possession de certains de ses documents notamment le titre de propriété résultant de la licitation.
Enfin, les esquisses fournies à l’appui de la déclaration préalable à la réalisation de constructions ne correspondent pas aux plans élaborés par M. [O].
Elle n’a commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat par courrier du 13 septembre 2022.
Sur les dommages-intérêts :
Mme [R] ne démontre nullement les frais de relogement qu’elle aurait engagée du fait du retard imputable à M. [O], ledit retard ne pouvant être, en tout état de cause, limité qu’à la période allant du mois de mai à septembre 2022.
Mme [R] est déboutée de sa demande à ce titre.
La demande de M. [O] d’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [R] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de maitrise d’œuvre signé le 3 mai 2022 entre M. [O] et Mme [R] ;
ORDONNE à M. [O] de restituer à Mme [R] l’acompte d’un montant de 5 700 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le greffier Le Président
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