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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. [ 1 ], LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPXO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [E] [G], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
Par requête du 25 octobre 2024 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 07 juin 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [T] le 21 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026.
La société [3] représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
o Juger que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [W] [T] n’est nullement établie,
o Juger que la Caisse primaire qui supporte la charge de la preuve ne justifie aucunement du bien fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence :
o Juger inopposable à la société [4], la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [T],
o Prononcer l’exécution provisoire,
A l’appui de ses demandes elle expose que la matérialité de l’accident n’est pas établie dès lors que le certificat médical et la déclaration d’accident ont été établis un mois après le fait accidentel allégué et que monsieur [T] a poursuivi son activité manuelle du 21 mars 2024 au 25 avril 2024 sans jamais évoquer l’accident ni se plaindre d’une quelconque douleur.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de :
o Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle soutient que la matérialité de l’accident du travail est établie les circonstances de l’accident étant corroborées par les constatations médicales du Docteur [U] ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident de travail
Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
En l’espèce il résulte des éléments produits que le salarié a déclaré avoir ressenti un craquement au doigt alors qu’il était entrain de redresser un renfort de support d’aile le 21 mars 2024 à 13h30 ; la déclaration d’accident a été établie le 22 avril 2024 sans mention de témoin; dans son certificat médical initial daté du 10 mai 2024 le Docteur [Q] constate « une douleur face palmaire phalange proximale majeur G -rupture poulie A2 majeur G » et mentionne la date d’accident du 21 mars 2024 ; Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas joint à la déclaration d’accident de courrier de réserves.
Si la Caisse primaire à l’appui de sa décision de prise en charge indique que Monsieur [T] relate les circonstances précises de cet accident toutefois ce questionnaire salarié n’est versé au débat ; de même aucune attestation de collègues de travail ne vient corroborer les dires du salarié alors que ce dernier exerce au sein de l’entreprise les fonctions de conducteur routier et a poursuivi son activité du 21 mars 2024 au 25 avril 2024.
En conséquence il résulte de ces éléments une absence de faisceau d’indices suffisant à établir la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail, de sorte que la reconnaissance de l’accident ne repose sur les seules déclarations pour le moins tardives du salarié ; dès lors la matérialité de l’accident ne peut être établie en l’absence d’éléments objectifs et concordant venant corroborer les dires du salarié alors qu’ il revient à la Caisse primaire de justifier par des éléments objectifs que le fait accidentel est établi.
En conséquence la décision de prise en charge du fait accidentel déclaré par Monsieur [W] [T] le 21 mars 2024 sera déclaré inopposable à la société [2] .
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 07 juin 2024 des suite de l’accident de travail dont a été victime monsieur [W] [T] le 21 Mars 2024, est inopposable à la société [2];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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