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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 sept. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 25/02540 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU2Q
MINUTE N°2025/ 127
ORDONNANCE
DU 03 Septembre 2025
S.A. 3F SUD c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assistée lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Margaux HUET qui a signé la minute avec la présidente.
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. 3F SUD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
Me MEURISSE
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2011, la SA 3F SUD a donné à bail à monsieur [Y] [D] et madame [M] [D] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 429,95 euros hors charges.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2.475,32 euros, a été délivré le 6 décembre 2024 à monsieur [Y] [D] et madame [M] [D], qui n’ont pas immédiatement soldé leur dette.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA 3F SUD a fait assigner ses locataires à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé à l’audience du 18 juillet 2025, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion des locataires et obtenir la condamnation de ces derniers au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA 3F SUD, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales, les locataires ayant purgé leur dette mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défendeur étaient représentés à l’audience de plaidoirie. Ils se sont opposés à la demande concernant les frais irrépétibles, en faisant valoir avoir réglé rapidement une somme de 3.000 euros.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeurs, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA 3F SUD a indiqué à l’audience se désister de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du bail la liant aux défendeurs, ainsi qu’au paiement des arriérés de loyers et charges et au paiement d’une indemnité d’occupation, faisant état du règlement de l’intégralité des causes du commandement par monsieur [Y] [D] et madame [M] [D].
Monsieur [Y] [D] et madame [M] [D] ont acquiescé au désistement.
Le tribunal est ainsi dessaisi de l’ensemble des demandes principales de la SA 3F SUD.
L’instance et l’action sont éteintes relativement à ces demandes.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Etant acquis aux débats que monsieur [Y] [D] et madame [M] [D] n’ont soldé leur dette que postérieurement à la saisine de la juridiction, ils supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F SUD, monsieur [Y] [D] et madame [M] [D] seront condamnés à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-5 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
RECEVONS le désistement de la demande de la SA 3F SUD tendant à voir prononcer la résiliation du bail en date du 21 décembre 2011 entre la SA 3F SUD et monsieur [Y] [D] et madame [M] [D], de la demande aux fins d’expulsion des locataires et de la demande en paiement des arriérés de loyers et charges et de l’indemnité d’occupation ;
DISONS l’instance et l’action éteintes relativement à ces demandes ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [D] et madame [M] [D] à payer à la SA 3F SUD une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [D] et madame [M] [D] aux dépens ;
RAPPELLONS que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, La vice-présidente,
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