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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 juin 2025, n° 24/07297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07297 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBI
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
M. [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [R] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [F] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22.05.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
JME = GC dossier 24/07297 délibéré 24 juin 2025
contradictoire
M. et Mme [E] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6].
Leur terrain jouxte immédiatement les parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] située dans la même rue.
Suivant arrêté du maire de [Localité 7], M. et Mme [N] ont obtenu le 29 novembre 2022, un permis de construire n°PC 0593 2822 S0030 sur ces parcelles AY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par requête enregistrée au tribunal administratif de Lille le 24 février 2023, M. et Mme [E] ont agi en annulation de l’arrêté accordant le permis de construire.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2014, M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager leur responsabilité extra-contractuelle et d’obtenir une indemnisation.
M. et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.600-7 du code de l’urbanisme,
— Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal administratif de Lille ;
— Renvoyer M. et Mme [N] à mieux se pourvoir ;
— Condamner in solidum M. et Mme [N] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Débouter M. et Mme [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du recours en annulation du permis de construire n° 059328 22 S0030 délivré à M. et Mme [N] par le maire de [Localité 7] ;
— Réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, les M. et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [E] ;
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur le recours en excès de pouvoir présenté par M. et Mme [E] en annulation du permis PC 0593 2822 S0030 délivré par le maire de [Localité 7] le 29 novembre 2022 ;
— Condamner M. et Mme [E] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 :
“Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.”
Cette disposition ouvre la faculté pour le bénéficiaire du permis de présenter sa demande indemnitaire pour abus du droit d’agir en justice au juge administratif. Elle ne confère toutefois pas de compétence exclusive au juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir.
Dès lors, cette faculté donnée au bénéficiaire ne fait pas obstacle à ce qu’une demande de dommages-intérêts soit formée devant le juge judiciaire sur le fondement du droit commun pour indemniser le préjudice subi du fait d’un recours abusif, sous la seule réserve que ne soit pas indemnisé deux fois le même préjudice.
L’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Les deux parties demandent le sursis. Il y sera fait droit.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. et Mme [E] succombant, ils supporteront les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner M. et Mme [E], pour l’incident, à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à rendre par le juge administratif concernant le recours en annulation par M. et Mme [E] contre le permis de construire n°PC 0593 2822 S0030 délivré par le maire de [Localité 7] le 29 novembre 2022 ;
Condamne M. et Mme [E] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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