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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEYER INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P] né le 15 Mars 1966 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Un bail commercial a été conclu le 26 juin 2003 à [Localité 10], à effet au 29 septembre 2003, entre Monsieur [G] [F] et Messieurs [X] et [T] [B]. Ce bail portait sur un magasin sur caves sis [Adresse 1] à [Localité 11]. Un avenant a été conclu le 23 septembre 2003 pour transférer le bail à Monsieur [K] [L]. Le 30 mai 2008 le droit au bail a été cédé au profit de Monsieur [W] [P].
Selon acte de vente du 12 juillet 2018, la propriété des murs a été transférée au profit de la SARL MEYER INVESTISSEMENT.
La SARL MEYER INVESTISSEMENT s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SARL MEYER INVESTISSEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [P] et à la SARL [Adresse 9], pour une somme de 27.373,16 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la SARL MEYER INVESTISSEMENT a fait assigner Monsieur [W] [P] et la SARL [Adresse 8] DE LA [Adresse 12], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [P] et de la SARL LE [Adresse 6] DE LA [Adresse 12], outre leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la SARL MEYER INVESTISSEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 26 juin 2003 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [P] et de la SARL [Adresse 8] DE [Adresse 7] [Adresse 12], et de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;Condamner in solidum Monsieur [W] [P] et la SARL LE [Adresse 6] DE LA [Adresse 12], à payer à la SARL MEYER INVESTISSEMENT :Une indemnité de 27.373,16 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1500 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux ; 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens,
Monsieur [W] [P] et la SARL [Adresse 8] DE LA [Adresse 12], par l’intermédiaire de leurs conseils, sollicitent dans leurs conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens de :
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [W] [P]
— débouter la SARL MEYER INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— juger que les demandes de la SARL MEYER INVESTISSEMENT se heurtent à des contestations ébrieuses.
En conséquence se déclarer incompétent.
Subsidiairement,
— ordonner le sursis de la présente instance dans l’attente des décisions à intervenir dans le cadre des procédures engagées sous les numéros RG 22/03548, 22/10478 et 24/08251.
— Condamner la SARL MEYER INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL MEYER INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Maitre Jean-Pierre BINON, conseil de Monsieur [W] [P] a sollicité une note en délibéré pour faire parvenir une copie d’acte d’apport du droit au bail de Monsieur [W] [P] à la SARL [Adresse 9]. Par note en délibéré, Maitre Binon a indiqué que son client n’avait pas pu fournir l’acte d’apport du droit au bail. L’avocat de la SARL MEYER INVESTISSEMENT a fait savoir que Monsieur [J] devait être maintenu dans la cause.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions et observations des parties que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit
En l’espèce, et dans un premier temps, bien que la SARL [Adresse 8] DE LA [Adresse 12] soit attraite dans la cause et que son avocat ne le conteste pas, il n’est pas versé aux débats un quelconque contrat de bail mentionnant la SARL LE [Adresse 6] DE LA [Adresse 12]. Le demandeur ne verse aux débats que le contrat de bail du 26 juin 2003 et l’avenant du 23 septembre 2003, ainsi il s’évince qu’il est difficile pour le juge des référés, juge de l’évidence de comprendre les liens entre les différentes parties.
Dans un second temps, il apparait que les commandements de payer du 14 décembre 2021, du 26 septembre 2022 et celui du 25 juin 2024 ont fait l’objet d’une opposition. Qu’aucune décision quant au fond n’a été prise. Que ces trois affaires sont actuellement pendantes devant la 3eme chambre du tribunal de céans.
En effet, une instance au fond est en cours dans laquelle la SARL [Adresse 9] conteste le montant du commandement de payer et les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif et des charges.
Il appartient au juge du fond d’analyser le contrat de bail afin de déterminer le montant du loyer révisé selon les clauses contractuelles.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher ses questions, d’autant qu’un juge du fond est déjà saisi.
Enfin, les demandes ne sont pas faites à titres provisionnelles. En cas d’obligation non sérieusement contestable, une provision peut être accordée : le demandeur peut donc solliciter l’octroi d’une somme provisionnelle, et non d’une somme à titre de dommages-intérêts ou au titre d’une créance contractuelle.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La SARL MEYER INVESTISSEMENT conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SARL MEYER INVESTISSEMENT ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL MEYER INVESTISSEMENT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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