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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 nov. 2024, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01562 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZD3
DATE : 05 novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 novembre 2024 ,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège,
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège,
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] BLEU HORIZON a réalisé une opération immobilière dénommée [Adresse 12] à [Localité 10] et constituée de 2 collectifs et de 55 maisons, soumis au régime de la copropriété et divisée en 3 secteurs A, B et C, dont la DOC est en date du 02 décembre 2015 et dont la réception est intervenue lot par lot, le 24 avril 2018 s’agissant du secteur A, les 03 novembre 2017 et 13 décembre 2017 s’agissant des secteurs B et C et la livraison des parties communes le 07 mai 2018 et 10 juillet 2018 assortie de réserves.
Par actes d’huissiers en date du 2 juin 2021, le [Adresse 13] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Ethigestion Immobilier, a fait assigner la SCCV [Localité 9] Bleu Horizon et la SARL XL Insurance Company SE, appelée en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 9] Bleu Horizon, devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] expose que des propriétaires acquéreurs ont déploré de nombreuses non-conformités, malfaçons et désordres et que la SCCV [Localité 9] Bleu Horizon n’a pas remédié à ces désordres, malgré une mise en demeure en date du 10 octobre 2019.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, (RG 21/30944), une expertise a été ordonnée, confiée à M. [C], puis à M. [W] en remplacement de ce dernier par ordonnance du 1er septembre 2021.
Par actes d’huissiers des 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre 2022 et 2, 3 et 4 janvier 2023, la SCCV [Localité 9] Bleu Horizon a fait assigner l’ensemble des parties intervenues sur le chantier litigieux ou en qualité d’assureurs de sociétés afin de leur voir déclarer les opérations d’expertise opposables.
Par ordonnance du 9 mars 2023 (RG 23/30057) , les opérations d’expertise de Monsieur [W] ont été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrages et leurs assureurs respectifs.
Antérieurement, par exploit en date du 23 juin 2022 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] assignait la SCCV PRADES BLEU HORIZON et la compagnie XL INSURANCE devant le tribunal de ce siège aux fins de voir consacrer leur responsabilité et les condamner à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, lesquels seront chiffrés à dire d’ expert.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/02936.
Parallèlement et par exploit en date du 22 mars 2023, la SCCV [Localité 9] BLEU HORIZON a assigné les locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs respectifs devant le Tribunal de ce siège aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02039.
Par exploit en date du 5 juillet 2023, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la société BATI HORIZON, a appelé en cause la compagnie QBE es qualité d’assureur de la société CA CONSTRUCTION.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02960.
La jonction de ces procédures a été prononcée avec l’instance principale RG 22/02936, dans laquelle un sursis à statuer a été prononcé le 13 février 2024.
Par exploit du 19 mars 2024, la compagnie AXA ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATI HORIZON, a appelé en cause la SMABTP, assureur de PER INGENIERIE et de PER INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE afin d’être relevée et garantie de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], des copropriétaires et de la SCCV [Localité 9] BLEU HORIZON.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/1562.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la compagnie AXA ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATI HORIZON a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W].
Par avis du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 5 novembre 2024.
Les conseils des parties ont acquiescé à la procédure sans audience.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En I 'espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment sur les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à M. [W] par ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2021 (RG 21/30944) et ordonnance du 9 mars 2023.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de M. [W], désigné en remplacement de M. [C], par ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2021 (RG 21/30944) et ordonnance du 9 mars 2023 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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