Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société GROUPE SOFEMO, Société COFIDIS, S.A.R.L. ALLIANCE MJ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03854 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHO
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
[K] [N]
[O] [H] épouse [N]
C/
S.A.R.L. ALLIANCE MJ
Société COFIDIS venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [N], demeurant [Adresse 3]
Mme [O] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
Me [B] [F], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. ALLIANCE MJ, [Adresse 2], non comparant
Société COFIDIS venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3854 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 9 juillet 2014, M. [K] [N] a contracté auprès de la société Habitat et Solutions Durables une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 29 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Suivant offre de contrat de crédit accepté le 10 septembre 2014, M. [K] [N] et Mme [O] [H] épouse [N] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 29 900 euros, au taux débiteur de 5,51 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 346,96 euros, hors assurance facultative, avec un différé de paiement de 12 mois.
Le 30 octobre 2014, la société Habitat et Solutions Durables a établi une facture de 29 900 euros.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif au profit de la société Habitat et Solutions Durables.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 7 décembre 2023, la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [B] [F], a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société Habitat et Solutions Durables dans le cadre de la procédure engagée par les époux [N].
Par acte d’huissier des 12 et 20 mars 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner respectivement la SA Cofidis et la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Maître [B] [F], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Habitat et Solutions Durables, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SELARL Alliance MJ, non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 31 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.
Aux termes de ses dernières écritures, M. et Mme [N] demandent au juge de :
— déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant la vente,
Subsidiairement :
— prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,
En conséquence :
Condamner la société Habitat et Solutions Durables représentée par son mandataire ad hoc à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,dire qu’à défaut, ils pourront disposer du matériel à leur guise,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,dire que la banque a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat principal,dire que la société Cofidis a commis une faute en ne les mettant pas en garde contre le risque excessif d’endettement,En conséquence :condamner la société Cofidis à leur verser les sommes suivantes :50 657,03 euros correspondant au montant remboursé arrêtés au 10 mars 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,3 000 euros au titre du préjudice moral subi,2 648,80 euros au titre de la réparation du matériel défectueux,
En cas de défaut d’annulation des contrats de vente et de prêt :
condamner la société Cofidis à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
En tout état de cause :
Débouter la banque de toutes ses demandes,condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 3 000 euros eu titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :
déclarer M. et Mme [N] irrecevables et à titre subsidiaire mal fondés en leurs demandes ;en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
condamner solidairement les époux [N] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées d’un montant de 35 042,96 euros arrêté à février 2024,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice :
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui rembourser une partie du capital emprunté d’un montant de 28 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées d’un montant de 35 042,96 euros arrêté à février 2024,
En tout état de cause :
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Maître [B] [F], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Habitat et Solutions Durables, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
RG : 24/3854 PAGE
M. et Mme [N] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Habitat et Solutions Durables est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. et Mme [N] démontrent qu’ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir ou qu’ils les ignoraient légitimement.
M. et Mme [N] se limitent à invoquer leur qualité de consommateur profane et leur méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise des demandeurs, puisque ceux-ci demandent à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle ils ont fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. et Mme [N] invoquent la jurisprudence récente de la Cour de cassation pour échapper à la prescription quinquennale.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [I] [D], C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point NK"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A675&anchor=#point24"24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [U] [V] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [U] [V] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne courtqu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 9 juillet 2014, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée les 12 et 20 mars 2024, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
M. et Mme [N] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Habitat et Solutions Durables lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les où les revenus liés à la production et à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production d’énergie.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement doit, en l’espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d’électricité.
M. et Mme [N] versent aux débats une expertise réalisée le 30 mars 2023 par la société 2 CLM de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée d’utilisation comprise entre 20 et 25 ans est nécessaire. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 30 mars 2023, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de production et de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’espèce, il est justifié d’un contrat d’achat conclu avec la société Electricité de France le 8 juin 2015, ainsi que de la première facture de revente d’électricité établie le 04 octobre 2016 portant sur la période du 29 avril 2015 au 28 avril 2016. Les époux [N] communiquent également plusieurs factures pour la période du 29 avril 2016 au 28 avril 2023. Ils pouvaient donc se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation dès la première facture émise le 4 octobre 2016.
Par suite, il y a lieu de considérer que l’action en nullité pour dol introduite les 12 et 20 mars 2024 est prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement de crédit :
M. et Mme [N] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Ils font également grief à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre le risque excessif d’endettement.
1) Sur la demande fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par les emprunteurs est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l’emprunt.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte versés aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 6 octobre 2014. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 12 mars 2024, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite. Il en est de même de l’action en responsabilité pour défaut de la SA Cofidis à son devoir de mise en garde exercée plus de cinq ans après le paiement de la première mensualité intervenue le 10 octobre 2015.
2) Sur la demande fondée sur le défaut de mise en garde :
Les époux [N] recherchent la responsabilité de la société Cofidis pour un manquement à son devoir de mise en garde. Le prêteur leur oppose la prescription de son action.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde débute, non pas à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Civ. 1ère, 5 janv. 2022, n° 20-17.325).
En l’espèce, l’historique de compte produit par la banque arrêté au 26 mars 2024 ne révèle aucun incident de paiement depuis l’octroi du crédit, permettant aux emprunteurs d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N] formulée par assignation du 12 mars 2024 n’est pas prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. et Mme [N] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 9 juillet 2014.
M. et Mme [N] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Les époux [N] soutiennent avoir subi un préjudice tenant en la perte d’une chance de ne pas contracter les crédits litigieux, dont l’indemnisation doit être fixée à 5 000 euros.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l’octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Le caractère adapté du prêt s’apprécie au regard des capacités de remboursement globales des coemprunteurs qu’ils soient mariés ou pas.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. et Mme [N] disposaient d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant des emprunteurs non avertis.
Concernant le risque d’endettement, il résulte de la fiche de dialogue signée par les époux [N] le 10 septembre 2014 que M. [N] travaillait en qualité d’artisan et percevait un salaire net mensuel de 2 000 euros, tandis que Mme [N] était agent public avec un salaire mensuel de 1200 euros, soit la somme totale de 3 200 euros pour le couple. M. [N] déclarait être propriétaire de sa résidence principale.
Leurs charges étaient constituées par les mensualités d’autres crédits d’un montant total de 900 euros, aucun loyer ou échéance de prêt immobilier n’étant mentionné.
Ces renseignements financiers sont corroborés par les bulletins de salaire de Mme [N] et l’avis d’imposition des emprunteurs portant sur les revenus de l’année 2012.
Il ressort de ces éléments, qu’au jour de la conclusion du crédit litigieux, le couple, sans enfant à charge, disposait d’un revenu disponible global de 2 300 euros pour faire face aux charges courantes et au remboursement de la mensualité du prêt litigieux d’un montant de 346,96 euros.
Ainsi, la preuve du caractère excessif du prêt incriminé par rapport aux capacités financières du couple, impliquant un devoir de mise en garde de la société Cofidis à l’égard de M. et Mme [N] n’est pas rapportée, de sorte que ces derniers doivent être déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [K] [N] et Mme [O] [H] épouse [N] irrecevables en leurs demandes, à l’exception de la demande en responsabilité dirigée contre la société anonyme Cofidis fondée sur le défaut de mise en garde ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [K] [N] et Mme [O] [H] épouse [N] sans objet ;
DEBOUTE M. [K] [N] et Mme [O] [H] épouse [N] de leur demande indemnitaire dirigée contre la société anonyme Cofidis au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
REJETTE la demande de M. [K] [N] et Mme [O] [H] épouse [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [N] et Mme [O] [H] épouse [N] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [N] et Mme [O] [H] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Lot ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forage ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Liquidateur amiable ·
- Aval ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Mur de soutènement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Fins ·
- Qualités
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Terrorisme ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Enseigne ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Délivrance ·
- Fourniture
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.