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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 30 avr. 2026, n° 24/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 30 avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/04044 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4K
AFFAIRE : M. [S], [U], [R] [K] ( Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU)
C/ S.A.S. FOGEGA & ASSOCIES (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S], [U], [R] [K]
né le 04 Juillet 1971 à ORLEANS, de nationalité française, demeurant et domicilié “Villa du Chateau” – avenue de la Campagne Berger – Le Cabot – 13009 MARSEILLE
Madame [C], [Y], [L] [O] épouse [K]
née le 01 Juillet 1972 à BOULOGNE-BILLANCOURT, de nationalité française, demeurant et domiciliée “Villa du Chateau” – avenue de la Campagne Berger – Le Cabot – 13009 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS – LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La SOCIETE FOGEGA & ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°451 585 848 , dont le siège social est sis 449 rue Remoulaire 13300 SALON DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La SOCIETE FORAGE POMPE LIEUTAUD, SAS immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°807 770 185, dont le siège social est sis 48 avenue Henri Loubet 13127 VITROLLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [A] [B], [V] [D], demeurant 817 Chemin des tourres 83470 POURCIEUX, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société FORAGE POMPE LIEUTAUD
tous trois représentés par Maître Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] sont propriétaires depuis le 30 août 2017 d’une maison d’habitation située « Villa du Château », Avenue de la Campagne Château Berger, Le Cabot, 13009 MARSEILLE.
En 2018, ils ont souhaité faire construire une piscine sur leur terrain situé à flanc de colline.
Ils ont fait appel à la société FOGEGA ET ASSOCIES, dont le gérant est Monsieur [A] [D] et qui est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, pour le terrassement et la réalisation de deux murs de restanque à construire en surplomb de l’espace piscine, selon un devis accepté le 08 mars 2018 et un devis complémentaire établi par la société FORAGE POMPE LIEUTAUD, ayant le même gérant, en date du 19 avril 2019.
Les travaux ont commencé en mars 2018.
En novembre 2018, les époux [K] se sont plaints du retard pris par le chantier ainsi que d’éboulements de terrain suite aux premiers terrassements.
Les travaux se sont finalement achevés en octobre 2019 et ont été intégralement réglés par les époux [K].
Postérieurement, des désordres sont apparus sur les deux murs, consistant principalement en des fissures, des infiltrations d’eau et une dislocation des panneaux composant le mur amont, avec fractionnement des joints. Ils ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice en date du 14 janvier 2020 puis de nouveau le 04 juillet 2022.
Les tentatives de règlement amiable du litige n’ont pas abouti.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 août 2022, les époux [K] ont fait assigner en référé les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert.
La société FORAGE POMPE LIEUTAUD ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée par décision du 27 juillet 2022, Monsieur [D] a été attrait à la cause en sa qualité de liquidateur amiable.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] [F].
Il a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2023.
Selon exploits de commissaire de justice délivrés les 08, 11 et 13 mars 2024, Monsieur et Madame [K] ont assigné la société FOGEGA ET ASSOCIES, la société FORAGE POMPE LIEUTAUD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [D], Monsieur [A] [D] ainsi que la société ALLIANZ aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD et de Monsieur [D] au paiement des sommes de 3.284 euros au titre du non-respect du délai contractuel, 6.380 euros au titre du surcoût non contractuel, 114.000 euros au titre du coût de reprises et désordres, 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/04044.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 mars 2025, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire que la responsabilité décennale des personnes physiques et morales ayant participé à la construction des ouvrages de soutènement litigieux est engagée
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire que la responsabilité contractuelle des personnes physiques et morales ayant participé à la construction des ouvrages de soutènement litigieux est engagée
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum, la société FOGEGA ET ASSOCIES, la compagnie ALLIANZ, la société FORAGE POMPE LIEUTAUD et M. [D] à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
* 3 284 euros au titre du non-respect du délai contractuel de réalisation de l’ouvrage
* 6.380 euros au titre du surcoût non-contractuel indûment payé
* 114.000 euros représentant le coût de reprise des désordres
* 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamner in solidum, la société FOGEGA ET ASSOCIES, la compagnie ALLIANZ, la société. FORAGE POMPE LIEUTAUD et M. [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 mars 2025, la société FOGEGA ET ASSOCIES, la société FORAGE POMPE LIEUTAUD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D] et Monsieur [A] [D] demandent au tribunal de :
— Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [A] [D] à titre personnel,
— Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que les société FOGEGA ET ASSOCIES et la société FORAGE POMPE LIEUTAUD ont respecté leurs engagements contractuels au regard des délais,
— Juger que le surcoût des travaux est imputable aux époux [K],
— Juger insuffisantes et incomplètes les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— Ordonner un complément d’expertise confié à un autre technicien afin de répondre aux chefs de mission confiés à l’Expert judiciaire,
— Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au titre de la garantie décennale souscrite à relever et garantir la société FOGEGA ET ASSOCIES de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
— Débouter la compagnie ALLIANZ de sa demande de mise hors de cause, de refus de garantie et de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner les époux [K] à payer à la société FOGEGA ET ASSOCIES, à la société FORAGE POMPE LIEUTAUD et à Monsieur [A] [D], ensemble, la somme de 6.000 € par application de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [K] aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 juin 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Débouter la société FOGEGA ET Associés ou toute autre partie, de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ en l’absence de mobilisation des garanties souscrites,
— Mettre hors de cause la société ALLIANZ,
— Condamner la société FOGEGA ET Associés, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026.
La société FOGEGA ET ASSOCIES, la société FORAGE POMPE LIEUTAUD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D] et Monsieur [A] [D] ont notifié au RPVA de nouvelles conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce le 12 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture dont ils ont sollicité la révocation.
A l’audience du 05 février 2026, les époux [K] se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’admission des dernières conclusions et pièces des défendeurs. La société ALLIANZ ne s’y est pas opposée.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire » ou à «juger» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Par ailleurs, il est constant qu’une société ayant fait l’objet d’une dissolution dans le cadre d’une liquidation amiable conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation et sa publication, tant qu’elle a des créances ou des dettes. Les demandes dirigées à l’encontre de la société FORAGE POMPE LIEUTAUD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [D] sont donc recevables, ce qui n’est pas contesté.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admission des conclusions et pièces notifiées postérieurement par les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES, FORAGE POMPE LIEUTAUD et Monsieur [D]
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La société FOGEGA ET ASSOCIES, la société FORAGE POMPE LIEUTAUD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D] et Monsieur [A] [D] ont notifié au RPVA de nouvelles conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce le 12 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2025. Ils exposent que cette ordonnance a été rendue alors qu’ils avaient sollicité un délai pour conclure et pour communiquer une nouvelle pièce, constituée d’une note établie le 05 novembre 2025 par un cabinet d’expertise en bâtiment, destinée à donner un avis critique sur le rapport d’expertise judiciaire et à justifier une demande de contre-expertise.
Il doit toutefois être rappelé que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] a été rendu depuis le 23 septembre 2023 et l’assignation délivrée le 08 mars 2024. Les défendeurs ont notifié des premières conclusions en défense le 14 octobre 2024 puis de nouvelles le 13 mars 2025, après que la société ALLIANZ ait elle-même conclu le 18 décembre 2024 et avant que les requérants ne concluent en réplique le 19 mars 2025. L’affaire a ensuite été renvoyée à la mise en état à la demande des sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD et de Monsieur [D] pour leur permettre de conclure de nouveau, le 20 mars 2025 puis le 19 juin 2025, à chaque fois avec avis de clôture. La procédure a finalement été clôturée le 16 octobre 2025.
Il apparait ainsi que les défendeurs ont bénéficié de deux renvois et d’un délai de près de sept mois postérieurement aux dernières conclusions notifiées par les époux [K] afin de leur permettre le cas échéant de reconclure et de produire de nouvelles pièces, ce qu’ils n’ont pas fait malgré deux avis les informant de la clôture prochaine de la procédure, étant au surplus souligné que la nouvelle demande de renvoi adressée le jour de la clôture n’a été transmise au RPVA que postérieurement à l’audience.
Il ne peut dès lors être considéré que la production d’une note technique rédigée après l’ordonnance de clôture constituerait une cause grave justifiant sa révocation, d’autant qu’il n’est démontré par les défendeurs aucune impossibilité de faire établir cette note antérieurement. Il sera également noté que cette pièce ainsi que les nouvelles conclusions des défendeurs n’ont été communiquées au RPVA que le 12 janvier 2026, soit à peine trois semaines avant l’audience de plaidoirie, alors que la note technique en question est datée du 05 novembre 2025 et aurait donc pu être transmise dès cette date afin de laisser un délai plus important aux parties adverses pour en prendre connaissance. La communication de cette pièce et des dernières conclusions est ainsi particulièrement tardive.
Aucune cause grave n’est par conséquent démontrée et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les dernières conclusions et pièces notifiées après la clôture seront écartées des débats.
Sur les désordres, leur nature et leur origine
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte des nombreuses photographies produites aux débats, des deux procès-verbaux de constat dressés les 14 janvier 2020 et 04 juillet 2022 par commissaires de justice ainsi que du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] que les deux murs construits par la société FOGEGA ET ASSOCIES et la société FORAGE POMPE LIEUTAUD sont affectés de divers désordres :
— sur le mur aval, une fissure verticale d’épaisseur variable (de 0,7 à 1,3mm) sur toute la hauteur du mur, ainsi que des traces d’infiltrations ;
— sur le mur amont, un pianotage des éléments préfabriqués avec par endroit des décalages centimétriques (de 5 à 10 cm), une rotation vers l’aval de certains éléments du mur, ainsi que des épaufrures/écaillages du béton sur l’arase supérieure de certains éléments, dans la zone de contact avec l’élément voisin.
Ont également été constatées l’absence de barbacanes sur le mur aval et l’absence de matelas d’assise sous le dernier élément de la série du mur amont (au-dessus du local piscine).
Il n’est pas contesté que l’ensemble de ces désordres est apparu après la fin du chantier, soit entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, ce qui résulte expressément du rapport d’expertise judiciaire, de la photographie produite par les requérants en date du 13 octobre 2019 (pièce n°26) qui ne montre aucun désordre apparent à la fin des travaux, et des premiers échanges de SMS entre les parties concernant l’apparition de fissures qui datent du 9 décembre 2019.
L’expert judiciaire a indiqué, après avoir réalisé des calculs des efforts pesant sur chacun des murs, que :
— s’agissant du mur amont, la pression appliquée au sol sous la semelle du mur n’est pas compatible avec le terrain remanié, insuffisamment compacté. La cause du pianotage des éléments préfabriqués de ce mur provient ainsi d’une insuffisance de portance du sol d’assise en lien avec une préparation et un compactage insuffisants. Les désordres principaux affectant ce mur sont donc imputables en totalité aux travaux selon l’expert. L’écaillage de l’arête en béton de ce mur amont, qui constitue un désordre mineur, pourrait quant à lui avoir pour cause le mouvement différentiel entre les éléments même s’il n’est pas exclu que ce désordre puisse avoir une autre cause que l’expertise n’aurait pas réussi à mettre en évidence.
— s’agissant du mur aval, le ferraillage mis en place dans le mur est insuffisant puisque les calculs réalisés montrent la nécessité de mettre en œuvre six barres d’acier et interdisent l’application de toute charge au-dessus du mur, alors que seules trois barres par mètre de parement ont été mises en place. Ainsi, le mur n’est pas suffisamment robuste pour reprendre les efforts en présence. Par ailleurs, l’absence de dispositif de drainage pourtant impératif et l’absence de joint de fractionnement ont également joué un rôle causal dans la survenance des désordres. L’imputabilité des désordres aux travaux est, là encore, totale selon les conclusions de Monsieur [F]. Par ailleurs, les traces d’infiltrations sur le mur aval sont dues à l’absence de dispositif de drainage et d’évacuation des eaux.
L’expert a parallèlement exclu que les murets de restanque rajoutés par les époux [K] au-dessus du mur amont aient joué un quelconque rôle dans la survenance des désordres, contrairement à ce que soutiennent les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES, FORAGE POMPE LIEUTAUD et Monsieur [D] sans apporter aucun élément de preuve. En effet, il note que ces murets n’existaient pas en janvier 2020 alors que les désordres avaient déjà fait leur apparition, ce qui est confirmé par les photographies versées aux débats qui prouvent que ces murets de restanque n’ont été construits que courant juin 2020, soit plus de six mois après la survenance des dommages. La pression générée par ces murets reste au surplus modeste et largement admissible selon l’expert au vu des calculs réalisés. Ce moyen doit donc être écarté.
Il apparait dès lors établi, au regard des conclusions claires, précises et circonstanciées du rapport d’expertise judiciaire, rendues après la réalisation de calculs spécifiques destinés à mesurer la reprise des efforts de poussée des terres, que l’origine des désordres affectant les deux murs se trouve dans l’insuffisance de préparation et de compactage du sol d’assise du mur amont et dans l’insuffisance du ferraillage mis en place dans le mur aval, outre l’absence de dispositif de drainage et d’évacuation des eaux et l’absence de joint de fractionnement.
La remise en cause de ces conclusions par les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES, FORAGE POMPE LIEUTAUD et Monsieur [D] ne repose sur aucun élément technique et relève de la simple affirmation, étant souligné qu’il ne ressort pas du rapport que les défendeurs auraient sollicité en cours d’expertise la réalisation d’investigations complémentaires, ni l’avis d’un sapiteur géotechnicien qu’ils réclament aujourd’hui. La demande de contre-expertise n’est justifiée par aucune pièce qui démontrerait que les calculs de l’expert seraient erronés comme ils l’affirment sans preuve. Elle sera rejetée.
Enfin, l’expert note que le mur aval présente un « risque clair d’effondrement » démontré par les calculs réalisés. La probabilité que ce mur se déforme progressivement et finisse par déstabiliser l’assise du mur amont est décrite comme forte. Ainsi, même si le mur amont est considéré comme relativement stabilisé à ce jour, il risque de poursuivre son basculement du fait de la dégradation de son assise, une rotation vers l’aval de certains éléments de ce mur étant déjà notée. La ruine progressive des deux murs ne peut dès lors être exclue. Le potentiel évolutif des différents désordres est donc qualifié de « marqué » par l’expert, qui note que leur ampleur s’est accrue entre le procès-verbal de constat dressé en janvier 2020 et les opérations d’expertise, dans des proportions toutefois relativement contenues. Il préconise d’instaurer un périmètre de sécurité en pied de mur après les épisodes de pluie jusqu’à la réalisation des travaux de reprise définitifs.
Ces éléments démontrent l’existence d’une atteinte à la solidité de ces ouvrages, qui apparaissent de plus impropres à leur destination s’agissant de murs ayant vocation à retenir les terres situées au-dessus de l’espace piscine qui ne remplissent pas leur fonction et qui comportent un risque indéniable pour la sécurité de ses occupants. Les désordres sont par conséquent de gravité décennale.
Sur l’existence d’une réception
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose, outre la preuve de l’existence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la démonstration que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage et est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
Ainsi, cette garantie ne peut s’appliquer que si l’ouvrage affecté de désordres a fait l’objet d’une réception.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception d’un ouvrage peut intervenir de manière expresse, par l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire signé du maitre d’ouvrage et du constructeur, mais également de manière tacite. L’existence d’une réception tacite de l’ouvrage est ainsi présumée dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession de celui-ci et a payé le prix des travaux, ce qui permet de caractériser, sauf élément contraire, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
Le tribunal constate en l’espèce qu’aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats.
L’absence de réception expresse n’est pas contestée par les requérants, qui invoquent toutefois l’existence d’une réception tacite au 1er octobre 2019, caractérisée par leur prise de possession des ouvrages et le paiement de l’intégralité du prix des travaux.
Aucun des défendeurs ne discute l’existence de cette réception tacite, qui apparait établie compte tenu du paiement intégral des factures, démontré par les relevés de compte produits par les époux [K] ainsi que les photographies et courriers échangés, qui montrent un achèvement des travaux et une prise de possession des ouvrages à cette date.
Il y a donc lieu de considérer qu’une réception tacite des travaux des sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD a bien eu lieu le 1er octobre 2019, sans réserves dès lors que les clichés versés aux débats ne montrent aucun désordre apparent à cette date, ce qui n’est pas davantage discuté.
Sur les responsabilités des sociétés FOGEGA ET ASSOCIES, FORAGE POMPE LIEUTAUD et de Monsieur [D] sur le fondement décennal
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sous réserve de démontrer l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre eux et sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il est constant que les époux [K] ont confié contractuellement la réalisation des murs litigieux à la société FOGEGA ET ASSOCIES, ce qui est établi en particulier par le devis n°6012992 de cette société, accepté et signé par les maitres d’ouvrage le 08 mars 2018, qui porte sur des prestations de terrassement, de forage avec mise en œuvre de têtes de puits en acier et de béton, et de travaux de maçonnerie comportant la mise en œuvre d’un mur de soutènement avec ferraillage, d’un mur de clôture et des remblais.
Il résulte également des pièces produites qu’un second contrat a parallèlement été conclu avec la société FORAGE POMPE LIEUTAUD, qui a le même gérant, ce qui ressort :
— du devis n°6016325 de cette société en date du 16 juillet 2018 qui mentionne le « bon pour accord » des requérants et qui est relatif à des prestations de terrassement/nivelage,
— du devis n°6930285 du 19 avril 2019 concernant des prestations de terrassement complémentaires,
— des différentes factures établies par cette société à l’attention des maitres d’ouvrage.
Il n’est aucunement démontré que la société FORAGE POMPE LIEUTAUD serait intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société FOGEGA ET ASSOCIES comme celle-ci l’affirme, ce qui ne résulte que d’un unique document de « déclaration de sous-traitance » produit par ses soins, qui apparait insuffisant à prouver ses allégations dès lors qu’il ne contient aucune précision sur le chantier concerné, ne mentionne pas le nom ni l’adresse des époux [K] et n’est a fortiori pas signé par ces derniers. Il ne permet donc pas d’établir que la société FORAGE POMPE LIEUTAUD aurait été acceptée en qualité de sous-traitante par les maitres d’ouvrage. Il est par ailleurs contredit par les devis et factures précités, qui établissent au contraire que les requérants ont directement contracté avec cette société.
Il est ainsi démontré que la société FOGEGA ET ASSOCIES et la société FORAGE POMPE LIEUTAUD étaient bien liées par contrat aux époux [K].
La garantie décennale des constructeurs leur est donc applicable dès lors que les travaux affectés par les désordres relevaient de leur sphère d’intervention, sauf à s’en exonérer en démontrant que les désordres proviendraient du fait d’un tiers.
C’est ce que soutiennent en l’espèce les défenderesses qui font valoir que le remblaiement des terres derrière les murs n’aurait pas été effectué par leurs soins mais par l’entreprise mandatée parallèlement par les époux [K] pour la pose de leur piscine, ce qui les aurait en outre empêchées de mettre en place un dispositif de drainage en pied des murs.
Force est toutefois de constater qu’elles ne produisent aucune pièce qui démontrerait que les remblais à l’arrière du mur aval auraient été effectués par un tiers, alors qu’une prestation intitulée « remblais avec les excédents de terrassement » ressort non seulement du devis de la société FOGEGA ET ASSOCIES accepté le 08 mars 2018 mais également des factures de la société FORAGE POMPE LIEUTAUD n°0910518 en date du 30 mai 2018 et n°1040619 en date du 11 juin 2019, ce qui permet d’établir que celle-ci a réalisé et facturé cette prestation.
Monsieur [F] a précisé par ailleurs que l’entreprise ayant effectué les remblaiements à l’arrière du mur aval est indifférente puisqu’en tout état de cause, les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES ou FORAGE POMPE LIEUTAUD n’avaient pas prévu de système de drainage sur le mur aval, quelle que soit la provenance et la qualité des remblais, ce qui est une des causes des désordres. Les devis et les factures établis par les sociétés défenderesses ne mentionnent effectivement aucun dispositif de drainage sur les murs réalisés par leurs soins. Ainsi, elles se contentent d’affirmer qu’un tel dispositif était prévu mais ne le démontrent par aucune pièce. Elles ne prouvent pas davantage qu’elles auraient été empêchées de le réaliser en raison de remblaiements effectués par des entreprises tierces, ce qu’elles se contentent d’affirmer sans preuve.
Il apparait en tout état de cause que même si les remblaiements à l’arrière du mur pouvaient être imputés à un tiers et les avaient empêchées de mettre en place un dispositif de drainage comme elles l’affirment, les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD auraient alors néanmoins accepté de poursuivre leurs travaux dans ces conditions, sans alerter les maitres d’ouvrage sur une quelconque difficulté liée à ces remblaiements et à l’absence de dispositif de drainage. Elles auraient ainsi accepté les risques liés à la mauvaise qualité des remblais et à l’absence de drains, sans pouvoir se prévaloir du fait d’un tiers.
Leur responsabilité est donc engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société FOGEGA ET ASSOCIES et la société FORAGE POMPE LIEUTAUD, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [D], seront donc condamnées in solidum à indemniser les préjudices des époux [K] résultant de ces désordres de nature décennale, tel qu’ils seront précisés plus loin.
En revanche, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu directement avec Monsieur [D] en son nom personnel, les demandes dirigées à son encontre sur le fondement décennal ne peuvent prospérer et seront rejetées.
Sur la garantie de la société ALLIANZ au titre des désordres de nature décennale
L’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Les époux [K] recherchent la garantie de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société FOGEGA ET ASSOCIES.
La société ALLIANZ ne conteste pas qu’elle était bien l’assureur de cette société au moment du chantier au titre de la garantie obligatoire. Elle refuse toutefois sa garantie au motif que les travaux exécutés par ses soins ne relèveraient pas des activités garanties par sa police.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat « ALLIANZ SOLUTION BTP » n°57421181 versées aux débats indiquent que les activités garanties au titre de la police souscrite par la société FOGEGA ET ASSOCIES sont les suivantes :
« 1910
Plomberie SAUF FLUIDES SPECIAUX ET MEDICAUX, installations sanitaires, chauffage à eau chaude ou vapeur, HORS TECHNIQUES DE GEOTHERMIE, AIROTHERMIE ET THERMIQUE SOLAIRE. (…)
0305
Terrassements Fouilles, A L’EXCLUSION DES REMBLAIS ROUTIERS, FERROVIAIRES, AEROPORTUAIRES, DES DIGUES, CANAUX, OUVRAGES A LA MER ET BARRAGES.
Défrichement, remise à niveau des terres, réalisation, à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans les sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux, de remblais, d’enrochement non lié et de comblement (SAUF DES CARRIERES), ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage, soit de permettre la réalisation d’un ouvrage.
Cette activité comprend les sondages et forages.
0310
Voirie et réseaux divers – V.R.D- (A L’EXCLUSION DES TERRAINS ET PISTES DE SPORTS NON COUVERTS) réalisés à ciel ouvert : canalisations, assainissement, chaussées, trottoirs, pavage, arrosage, espaces verts.
Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de systèmes d’assainissement autonomes, de voieries, de parcs de stationnement de surface, de poteaux et clôtures.
Réalisation d’espaces verts y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.
Cette activité comprend les travaux accessoires et/ou complémentaires de terrassement et fouilles.
Le contrat précise que « le terme réalisation comprend pour toutes les activités exercées la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le montage-levage.
Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, ces travaux seront alors réputés non garantis. »
L’attestation d’assurance produite par les époux [K] couvrant l’année 2019 reprend ces activités exactement dans les mêmes termes. Il convient à ce stade de préciser que la société ALLIANZ n’est pas fondée à se prévaloir d’une autre attestation d’assurance couvrant l’année 2022, qui exclurait expressément les travaux de construction ayant une fonction de soutènement structurellement autonome, dès lors que celle-ci ne correspond pas à la période d’exécution du contrat. Cette attestation, qui n’est pas applicable, sera donc écartée.
Selon les termes du devis initial, les travaux réalisés par la société FOGEGA ET ASSOCIES pour le compte des époux [K] consistaient dans :
— des travaux de terrassement comportant la réalisation d’une mise en forme plate pour la réalisation de pieux d’ancrage verticaux et de terrassement au niveau des murs de clôture en fer, ainsi que le stockage des excédents de terrassement ;
— des travaux de forage comportant des forages de reconnaissance, la fourniture et la mise en œuvre de têtes de puits en acier et la fourniture et la mise en place de béton dans les puits,
— des travaux de maçonnerie comportant la fourniture et la mise en place d’agglos banchés pour mise en œuvre d’un mur de soutènement avec ferraillage de l’ensemble, ainsi que la fourniture et la mise en place d’agglos pour la mise en œuvre d’un mur de clôture, la mise en place d’un grillage, outre le remblai avec les excédents de terrassement.
Il est constant que les deux murs affectés de désordres et réalisés par cette société sont des murs de soutènement en agglos et agglos à bancher qui avaient vocation à retenir les terres situées au-dessus de l’espace piscine, ce qui ressort tant du rapport d’expertise que des termes du devis initial qui est intitulé « devis pieux mur de soutainement » et mentionne la « réalisation de pieux d’injection Ø 133 mm pour mur de soutainement ». Il s’agit donc bien de travaux de construction de murs maçonnés de soutènement.
La construction de ces murs ne peut pas, par nature, relever de l’activité de terrassement/fouille, de sondage ou de forage garantie par le contrat d’assurance dès lors qu’ils ne constituent pas des travaux nécessaires et indispensables à l’exécution de tels travaux. Il ne s’agit pas de travaux d’enrochement ou de comblement contrairement à ce semblent soutenir les requérants.
Il n’est pas davantage démontré qu’il s’agirait uniquement de travaux de maçonnerie complémentaires à la réalisation d’espaces verts ou de travaux de VRD, dès lors que la fonction première de ces murs est bien de retenir les terres situées en surplomb de l’espace piscine afin de le sécuriser, et non simplement de créer une jardinière maçonnée ou d’aménager des espaces verts. Il n’est là encore pas démontré que la construction de ces murs était nécessaire et indispensable à l’exécution des travaux d’espaces verts, étant souligné que la réalisation de murs de soutènement est au surplus une activité spécifique qui ne relève pas de la maçonnerie traditionnelle.
Force est de constater qu’aucune police n’a été souscrite par l’assurée couvrant l’activité spécifique de construction de murs de soutènement, ni même d’ailleurs l’activité de maçonnerie.
Ces travaux ne font dès lors pas partie des activités garanties visées aux conditions particulières. La garantie de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable et les époux [K] seront déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre.
Sur les préjudices des époux [K] en lien avec les désordres de nature décennale
— La demande au titre des travaux de reprise des désordres
Les requérants sollicitent en premier lieu la somme de 114.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les deux murs construits par les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD. Ce montant correspond à l’estimation faite par l’expert judiciaire pour la « solution B » exposée dans son rapport, consistant dans la démolition et la reconstruction des deux murs amont et aval, en incluant le coût d’une maitrise d’œuvre. Monsieur [F] a en effet estimé que cette solution était la plus sécure et la plus rapide, et qu’elle offrait une meilleure visibilité que la « solution A » également proposée, consistant dans la démolition et la reconstruction du seul mur amont ainsi que dans la réparation du mur aval, chiffrée à la somme totale de 103.000 euros.
Les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD s’opposent à cette demande en faisant valoir que les travaux de reprise chiffrés par l’expert sont manifestement excessifs par rapport au coût initial du marché, fixé à la somme de 32.841,60 euros. Ils invoquent le principe de proportionnalité des réparations et sollicitent subsidiairement de retenir la solution la moins onéreuse.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du dommage, les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour la personne lésée ni perte, ni profit. Le juge doit ainsi chercher à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, l’expert a précisé que seules des actions de réparation lourde ou de démolition-reconstruction étaient envisageables afin de redonner aux ouvrages le niveau de sécurité conforme aux règles de l’art, compte tenu des désordres dont ils sont affectés.
Les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD ne produisent aucune pièce qui permettrait de démontrer que les solutions techniques retenues par l’expert ne correspondraient pas à la stricte réparation des désordres, ou que leur chiffrage serait surévalué. Elles ne versent notamment aucun devis alternatif aux débats, ce qu’elles n’avaient pas davantage fait dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Il est parallèlement démontré par les pièces du dossier que les époux [K] avaient bien confié aux sociétés défenderesses la construction de deux murs de soutènement afin de retenir les terres situées au-dessus de leur espace piscine, et non de simples murs décoratifs, ce qui résulte expressément des devis signés par les parties.
En proposant deux solutions alternatives visant à permettre aux requérants de disposer des murs de soutènement contractuellement convenus, l’expert judiciaire s’est donc bien limité à chiffrer le coût de la seule réparation intégrale de leur préjudice, sans que les défenderesses ne puissent arguer de la disproportion de ces propositions ou de leur caractère excessif.
Il n’est toutefois pas établi que la solution A proposée par l’expert, moins onéreuse, ne serait pas de nature à replacer les requérants dans la situation où ils se seraient trouvés si les dommages n’étaient pas survenus, dès lors que cette solution prévoit la réparation du mur aval et la démolition-reconstruction du mur amont.
L’expert a simplement précisé que cette solution impliquait une campagne d’investigations géotechniques préalables avant la réparation du mur aval, dont il a chiffré le coût et qu’il a incluses dans son estimation finale, en indiquant que cette solution ne serait possible que sous réserves de résultats favorables.
Aucun élément ne commande donc de retenir la solution la plus onéreuse dès lors qu’une solution moins-disante est estimée possible par l’expert pour assurer la réparation intégrale du préjudice des requérants.
Il y a donc lieu de retenir l’estimation de l’expert au titre de la solution A et de condamner in solidum les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD, représenté par son liquidateur amiable Monsieur [D], à payer la somme de 103.000 euros au titre du coût de la réparation des désordres.
— La demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [K] sollicitent par ailleurs l’octroi d’une somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2018 du fait des désordres en lien avec leur caractère inesthétique et l’angoisse créée par le risque d’effondrement qu’ils génèrent, outre le trouble à subir pendant la réalisation des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a clairement mis en évidence le caractère inesthétique des désordres, qui ressort également des photographies produites, et a par ailleurs alerté sur l’existence d’un risque de basculement des murs et la nécessité de mettre en place un périmètre de sécurité après chaque épisode de pluie, pendant 48 à 72h.
L’existence d’un préjudice de jouissance subi de ce fait par les époux [K] apparait dès lors incontestable.
Il n’est toutefois aucunement démontré que ces éléments auraient empêché la jouissance totale de l’extérieur, seul un trouble dans la jouissance du jardin étant caractérisé, qu’il convient d’évaluer à la somme de 100 euros par mois, uniquement pendant les six mois de l’année où l’extérieur est utilisable (avril à septembre). Il y a donc lieu d’estimer ce préjudice à la somme de 600 euros par an entre la survenance des désordres en 2020 et 2025 inclus, soit à la somme totale de 3.600 euros.
De même, l’existence d’un préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux est établie puisque l’expert judiciaire a estimé que pendant la durée des travaux, le jardin serait totalement inaccessible pendant 3 mois. Il y a donc lieu d’estimer le préjudice de jouissance à subir pendant les travaux à la somme de 200 euros par mois soit 600 euros au total.
Le préjudice de jouissance des époux [K] se fixe donc à la somme de 4.200 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes des époux [K]
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Parallèlement aux demandes formées au titre des désordres de nature décennale affectant les murs de soutènement construits par les défenderesses, les époux [K] formulent des demandes en lien avec les manquements contractuels des sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun.
— La demande au titre du non-respect du délai contractuel
Monsieur et Madame [K] demandent d’abord la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 3284 euros au titre des pénalités liées au retard pris par le chantier. Ils invoquent sur ce point l’application de la norme AFNOR NF P 003-001 et considèrent que le chantier a été livré avec 16 mois de retard par rapport à la date initialement prévue.
Le tribunal ne peut toutefois que constater que les différents devis produits aux débats ne comportent aucun délai contractuel d’exécution des travaux ni aucune date contractuelle de fin de chantier. Le courrier adressé par la société FOGEGA ET ASSOCIES à la voisine des époux [K], qui mentionne une durée de chantier de 4 semaines devant s’achever le 10 juin 2018, ne peut en aucun cas constituer un engagement contractuel de cette société vis-à-vis des maitres d’ouvrages, qui ne sont pas les destinataires du courrier.
Il n’est pas davantage prouvé que les parties auraient convenu de l’application de pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux, ce qui ne résulte d’aucune pièce.
La norme AFNOR NF P 003-001 qui est invoquée ne peut quant à elle être appliquée que sous réserve qu’elle soit expressément visée au titre des pièces contractuelles et qu’il soit établi que les parties ont souhaité s’y soumettre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette norme n’est, au surplus, pas produite aux débats.
Aucune pénalité contractuelle de retard n’a donc vocation à s’appliquer dans le cadre du présent contrat et les époux [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
— La demande au titre du surcoût du chantier
Les requérants sollicitent enfin l’indemnisation du surcoût injustifié facturé pour terminer le chantier, correspondant :
— aux travaux complémentaires de terrassement réalisés par la société FORAGE POMPE LIEUTAUD pour aménager un passage par le haut de parcelle du fait de l’impossibilité de continuer à y accéder par le bas en raison de la pose de la piscine,
— au coût du protocole d’accord conclu avec la voisine pour aménager ce même passage sur son fonds.
Les défenderesses leur opposent le fait qu’elles n’étaient pas informées que la pose de la piscine interviendrait avant la fin de leurs travaux et que de ce fait, l’accès initial par le bas du terrain ne serait plus possible, raison pour laquelle il a été nécessaire de prévoir un autre accès. Elles soutiennent ainsi que la facturation de travaux complémentaires est parfaitement justifiée et qu’elles n’ont pas à supporter le surcoût.
Il ressort du devis de la société FORAGE POMPE LIEUTAUD du 19 avril 2019 et de la facture associée en date du 11 juin 2019 que celle-ci a effectivement facturé aux époux [K] des travaux complémentaires de terrassement non prévus au devis initial, correspondant à l’aménagement d’un autre accès à leur terrain. Les requérants ne contestent pas qu’ils ont accepté ce devis afin de permettre l’achèvement des travaux.
Les requérants démontrent que la nécessité d’accéder à leur fonds par la parcelle de leur voisine Madame [G] a été envisagée très rapidement après le début des travaux par la société FOGEGA ET ASSOCIES, avant même la pose de la piscine. En effet, ils produisent un courrier adressé par la société FOGEGA ET ASSOCIES à Madame [G] le 04 mai 2018 (en parallèle d’une demande adressée par leurs soins), qui indique : « nous vous demandons cette autorisation car nous devons réaliser des travaux de terrassement qui nécessitent l’utilisation de mini-pelle et de camion VL 3.5 T et aussi le passage occasionnel de toupie de béton n’excédant pas 11T vue la largeur de passage pour accéder au chantier sans occasionner de dégâts ». Aucun problème d’accès lié à la pose anticipée de la piscine n’est évoqué dans ce courrier. Celle-ci n’était d’ailleurs pas encore installée à cette date selon les photographies produites, le cliché daté du 21 mai 2018 montrant notamment que les travaux de décaissement et de pose n’avaient pas débutés. Les défenderesses ne peuvent donc affirmer qu’elles auraient alerté les époux [K] le 23 mai 2018 sur la nécessité de passer par la parcelle voisine du fait de la pose anticipée de la piscine, ce dont elles ne justifient pas et qui s’avère inexact, puisque la piscine n’était pas encore posée à cette date.
Ainsi, les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD ne rapportent pas la preuve qu’elles auraient été contraintes de modifier les conditions initiales du contrat et de prévoir un autre chemin d’accès au chantier du fait de modifications apportées unilatéralement par les époux [K].
Il apparait au contraire que la nécessité de passer par le fonds voisin est liée à une mauvaise anticipation, par la société FOGEGA ET ASSOCIES et la société FORAGE POMPE LIEUTAUD, des contraintes liées à la situation des lieux et à l’utilisation d’engins volumineux, qu’elles n’avaient pas identifiées au moment de la conclusion du contrat. Elles doivent donc supporter les conséquences de cette mauvaise prise en compte des contraintes imposées par le chantier, d’autant qu’elles ont parallèlement facturé, au titre du devis initial, une prestation de « déplacement sur site de camions de forage » et de « mise en place sur site de matériel de forage sur accès difficile » selon facture n°0910518 du 30 mai 2018.
Il y a donc lieu de les condamner à rembourser aux époux [K] la somme de 4.180 euros au titre du surcoût facturé et injustifié.
Les requérants seront en revanche déboutés de leur demande de remboursement du coût du protocole d’accord transactionnel conclu avec leur voisine Madame [G] à hauteur de 2200 euros, dans la mesure où l’indemnité versée ne vient pas uniquement compenser le droit de passage accordé de manière temporaire mais également et surtout un empiètement commis par les époux [K] sur sa parcelle, ce qui est sans lien avec les travaux des sociétés FOGEGA ET ASSOCIES et FORAGE POMPE LIEUTAUD.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [D] pour défaut de souscription d’une assurance
Les époux [K] recherchent enfin la responsabilité personnelle de Monsieur [D] sur le fondement délictuel pour ne pas avoir souscrit une assurance couvrant les ouvrages réalisés, les privant de toute possibilité d’être indemnisés par l’assureur de la société FOGEGA ET ASSOCIES.
Il a été précédemment dit que la police d’assurance souscrite par cette société auprès de la société ALLIANZ n’était pas mobilisable au titre des désordres affectant les murs réalisés, en l’absence de couverture de l’activité spécifique de construction de murs de soutènement.
Il n’est toutefois pas démontré que le défaut de souscription d’une police couvrant cette activité par Monsieur [D], en sa qualité de gérant de la société FOGEGA ET ASSOCIES, aurait été intentionnel et qu’il aurait ainsi sciemment choisi de ne pas contracter une assurance spécifique sur ce point.
La société était parallèlement bien couverte par une assurance de responsabilité décennale au titre des autres travaux réalisés sur le chantier.
Il n’est pas davantage prouvé que l’absence de couverture de cette activité procèderait d’une négligence fautive ou d’une erreur grossière, alors que la réalisation de ces travaux malgré l’absence de souscription d’une police spécifique pouvait tout à fait relever d’une simple méconnaissance des termes du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, la responsabilité personnelle de Monsieur [D] ne peut être engagée et les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
Sur les appels en garantie
Il a été précédemment décidé que la garantie de la société ALLIANZ n’était pas mobilisable faute pour la société FOGEGA ET ASSOCIES d’avoir souscrit une police couvrant l’activité de construction des murs de soutènement.
L’appel en garantie de cette société à l’égard de son assureur ne peut donc prospérer et doit être rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FOGEGA ET ASSOCIES et la société FORAGE POMPE LIEUTAUD représentée par son liquidateur amiable Monsieur [D], succombent à l’instance et seront donc condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [F].
Elles seront également condamnées à payer aux époux [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société ALLIANZ sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit en l’espèce qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 formulée par les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES, FORAGE POMPE LIEUTAUD et Monsieur [A] [D] ;
ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement à cette ordonnance de clôture ;
DEBOUTE les sociétés FOGEGA ET ASSOCIES, FORAGE POMPE LIEUTAUD et Monsieur [A] [D] de leur demande de contre-expertise ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [A] [D] en son nom personnel ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE in solidum la SAS FOGEGA ET ASSOCIES et la SAS FORAGE POMPE LIEUTAUD, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D], à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] la somme de 103.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la SAS FOGEGA ET ASSOCIES et la SAS FORAGE POMPE LIEUTAUD, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D], à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] la somme de 4.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres et du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SAS FOGEGA ET ASSOCIES et la SAS FORAGE POMPE LIEUTAUD, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D], à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] la somme de 4.180 euros en remboursement des travaux complémentaires facturés pour permettre l’achèvement du chantier ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS FOGEGA ET ASSOCIES de son appel en garantie dirigé contre la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE in solidum la SAS FOGEGA ET ASSOCIES et la SAS FORAGE POMPE LIEUTAUD, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D], aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS FOGEGA ET ASSOCIES et la SAS FORAGE POMPE LIEUTAUD, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [D], à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [O] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trente avril deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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