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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 juin 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50Z
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2SD
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
[C] [N] [L]
C/
S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à M. [C] [N] [L],
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge
placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [N] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. NANOLAB INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
[C] [L] a commandé auprès de la SAS NANOLAB INDUSTRIES une trottinette électrique « Kaabo Wolf Warrior X+ », pour une somme totale de 1770, 60 euros.
En réceptionnant la marchandise le 25 janvier 2023, il s’apercevait que la documentation fournie, indispensable pour assembler la trottinette et la faire fonctionner, ne correspondait pas au produit reçu, ce qu’il signalait par message le même jour en sollicitant les modalités de retour du produit.
Des échanges de courriels produits entre monsieur [C] [L] et la société, il ressort que ce retour n’a pu être effectué, malgré l’accord sur le principe de la société moyennant la prise en charge des frais de transport par le consommateur, également accepté.
Monsieur [C] [L] produit un procès-verbal relatif à l’échec de conciliation, selon constat de carence du 28 novembre 2024.
Par requête en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le 24 janvier 2025, Monsieur [C] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SAS NANOLAB INDUSTRIES au paiement des sommes suivantes :
— 1770,60 euros en principal,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffe du tribunal a convoqué Monsieur [C] [L] et la SAS NANOLAB INDUSTRIES à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [C] [L] se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, il expose avoir exprimé son souhait de rétractation de la vente réalisée à distance dans l’heure où il a reçu la trottinette, ce qui a été dans un premier temps refusé. Le retour a finalement été accepté mais il indique n’avoir jamais reçu le devis qui devait lui être adressé pour contacter le transporteur de la société. Il sollicite en conséquence la résiliation et la vente et la restitution du prix. Il confirme que la trottinette n’a pas été livrée avec la bonne notice, ce qui a été confirmé par le vendeur, rendant impossible son utilisation.
Malgré l’envoi d’une lettre recommandée envoyée par le greffe le 24 février 2025 et présentée le 28 février suivant, la SAS NANOLAB INDUSTRIES n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les articles L.217-3, L.217-4 et L.217-15 du code de la consommation imposent au vendeur professionnel d’un bien de délivrer un bien conforme au contrat, en ce que :
— Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
— Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
— Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
— Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L.217-9 dispose que le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L.217-14 prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1°Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2°Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3°Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4°Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L.217-16 ajoute que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] [L] a commandé une trottinette électrique auprès de la société NANOLAB INDUSTRIES, qui lui a été livrée le 23 janvier 2025 et dont il a le jour même signalé par courriel la non-conformité, d’une part en ce que la notice adressée n’était pas conforme au modèle reçu, rendant impossible le montage du produit, et d’autre part que la documentation limitait la possibilité d’utiliser la trottinette sur une pente raide alors qu’il s’agissait d’une condition essentielle de l’achat du produit.
La réponse fournie ne résolvant pas les problèmes perçus et signalés, monsieur [C] [L] confirmait le 30 janvier 2023 son souhait de connaître le processus de retour de cette commande, puis une nouvelle fois le 1er mars 2023, devant la résistance de la société qui avait dans un premier temps refusé ledit retour.
Ce retour, dans le cadre du délai de rétractation, n’a pu être mis en œuvre en ce que la société, selon les dires de monsieur [C] [L], ne lui pas communiqué le devis du transporteur Geodis, contrairement à son engagement par courriel et à l’accord de l’acheteur relatif à la prise en charge des frais de retour.
C’est dans ces circonstances que monsieur [C] [L] sollicite la résolution du contrat et la restitution du prix, arguant de sa non-conformité.
Au vu des éléments produits, il est manifeste que le produit livré présentait une non-conformité, notamment à défaut de transmission des instructions d’installation adaptées au produit, ce qui a été confirmé par un courriel du vendeur en date du 9 février 2023 mais également en ce que le produit ne présentait pas les caractéristiques propres à l’usage spécial recherché par le consommateur et porté à la connaissance du vendeur, en l’espèce le fait de pouvoir utiliser la trottinette dans un environnement comportant des pentes de 25 degré.
Les défauts relevés présentent une gravité justifiant la demande de résolution du contrat, dès lors que le produit ne correspondait pas au besoin exprimé lors de la vente, ce qui n’est pas contesté par le vendeur lors des échanges, qu’il était impossible pour l’acheteur d’essayer le produit pour vérifier le cas échéant la fonctionnalité de la trottinette sur une pente raide, ce que les conditions générales de la vente ne permettait pas en cas de retour du produit, et qu’en outre, la notice adressée ne correspondait pas au modèle.
Dans ces conditions, il n’était pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable et s’avère bien fondé dans sa demande.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement Monsieur [C] [L], d’ordonner la résolution du contrat de vente et de condamner la société à lui payer la somme de 1770 euros.
Monsieur [C] [L] sera quant à lui tenu de mettre à disposition de la société la trottinette électrique objet de la vente, que la société sera chargée de récupérer, via son transporteur, dans un délai de 3 mois à compter de la décision et moyennant un délai de prévenance.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1231-1 du code civil, un contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de la mauvaise exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Monsieur [C] [L] sollicite la somme de 200 euros au titre des désagréments subis.
Toutefois, il ne justifie pas au débat de préjudice distinct de celui lié à la non-conformité du produit, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS NANOLAB INDUSTRIES, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 200 euros à monsieur [L] au titre des frais engagés pour la défense de ses droits.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre monsieur [C] [L] et la SAS NANOLAB INDUSTRIES portant sur la trottinette électrique Kaabo Wolf Warrior X selon facture n°165454, et livrée le 23 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS NANOLAB INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1770 euros (mille sept cent soixante-dix euros) au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que monsieur [L] [C] tiendra à la disposition de la SAS NANOLAB INDUSTRIES la trottinette électrique susmentionnée, qui se chargera de la récupérer dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision, à ses frais et moyennant un délai de prévenance ;
CONDAMNE la SAS NANOLAB INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NANOLAB INDUSTRIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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