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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00042
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01522 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C74D
NAC : 54G
AFFAIRE : [B] [I], [X] [U] C/ Société SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 488 083 726
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 488 083 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 19 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] ont confié à la SAS SODIMAP (« Piscines Océanis ») les travaux de fourniture et pose d’une piscine coque CELESTINE 7, fabriquée et livrée par la société LEA COMPOSITES, suivant bon de livraison en date du 15 avril 2015. Les travaux ont fait l’objet d’une facture d’un montant de 16.000 euros TTC en date du 30 avril 2015.
Relavant que la coque était affectée de cloques sur sa surface, Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] ont informé la société LEA COMPOSITES de ces désordres.
Après qu’un technicien de la société LEA COMPOSITES s’est rendu sur place le 17 juin 2022, la société LEA COMPOSITES a, suivant courriel du 8 août 2022, décliné sa garantie indiquant que le désordre ne remet pas en cause la solidité de la structure, son étanchéité, ni même la pleine jouissance du bassin.
La SAS SODIMAP fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon une décision du 27 janvier 2023.
Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] ont fait dresser par un commissaire de justice un procès-verbal de constat le 26 septembre 2023.
Compte tenu du refus de garantie de la société LEA COMPOSITES, Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] ont, suivant acte du 12 novembre 2024, fait assigner la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] formulent les demandes suivantes:
Vu les articles 1792, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil,
A titre principal,
JUGER que les désordres affectant la coque de la piscine sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
CONDAMNER la société LEA COMPOSITES au paiement de la somme de 11.903,54 euros TTC en indemnisation de leur entier préjudice matériel sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la garantie de la Société LEA COMPOSITE est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ;
CONDAMNER la société LEA COMPOSITES au paiement de la somme de 11.903,54 euros TTC en indemnisation de leur entier préjudice matériel sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LEA COMPOSITES de toutes ses demandes;
CONDAMNER la société LEA COMPOSITES au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] font valoir que la jurisprudence retient la qualification d’EPERS pour des coques de piscine et que la responsabilité de la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC peut donc être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil. Ils ajoutent que la réalité du contrat de louage d’ouvrage entre eux et la société SODIMAP ne peut être contestée. Ils précisent que l’article 1792-4 du code civil peut trouver à s’appliquer même si en l’espèce la société SODIMAT ne peut plus être attraite en justice dès lors qu’elle n’existe plus, ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le 27 janvier 2023.
Ils soutiennent par ailleurs que l’ouvrage est affecté de désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, que la désignation d’un expert judiciaire ne s’impose pas dans la mesure où la société LEA COMPOSITES a constaté la réalité des désordres et ne les a pas contestés se contentant de remettre en cause le caractère décennal desdits désordres. Ils font valoir que l’impropriété à la destination est caractérisée par le caractère généralisé des désordres.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC formule les demandes suivantes:
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [U] de leur demande de paiement d’un montant de 3.692,04€ (compris dans le montant total de 11.903,54€) au titre des margelles.
A titre subsidiaire
JUGER que la responsabilité de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST ne peut excéder la somme de 4 675 €.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [U] à payer à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [U] aux dépens.
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC fait valoir préalablement que la rénovation des margelles sans rapport avec la coque ne peut relever de sa responsabilité.
Elle soutient que la nature décennale du désordre n’est pas caractérisée et que les demandeurs ont uniquement versé aux débats un constat d’un commissaire de justice, lequel a outrepassé sa mission en faisant des constatations techniques sur la base des observations de M [M] désigné comme technicien.
Elle considère que s’agissant des biens d’occasion, le défaut de conformité ne peut être invoqué que lorsqu’il se manifeste dans un délai de douze mois (L.217-7 du Code de la consommation) et que ce délai est en l’espèce largement dépassé.
Elle estime que la clause limitative de responsabilité applicable entre la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC et la société SODIMAP aux termes de laquelle « Dans tous les cas où notre responsabilité devrait être reconnue le montant total des prestations ou compensations (travaux, préjudices, frais…) ne pourra excéder le montant hors taxe du chiffre d’affaires encaissé de notre client pour le produit incriminé ». […] peut être opposée à Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U].
Elle prétend enfin que la jurisprudence rejette la qualification de fabricant d’EPERS portant sur une coque de piscine, s’il n’est pas justifié, conformément à l’article 1792-4 du Code civil, que l’ouvrage en cause devait satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes présentées par Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] au titre de la garantie décennale
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4 du code civil rend " le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, […] solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré ".
En application de cet article qui consacre un système de responsabilité solidaire, pèse sur le fabricant, qui n’est pas pour autant constructeur, une responsabilité de plein droit.
Afin de pouvoir mettre en jeu la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du code civil, diverses conditions doivent être réunies :
— la mise en jeu du fabricant est subordonnée au constat de la responsabilité du constructeur sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil
— les parties d’ouvrage ou les éléments d’équipement fournis par les fabricants doivent répondre à certains critères, à savoir être « conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance » qualifiés d’EPERS (Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire)
Il apparaît en premier lieu que la construction de la piscine en cause constitue un ouvrage, ce qui ne fait pas l’objet de contestation. La société SODIMAP qui a fourni et livré la piscine coque CELESTINE 7 est bien liée à Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] par un contrat de louage d’ouvrage et a la qualité de constructeur.
Il convient de s’assurer, avant de mettre en jeu la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du code civil, que le désordre invoqué par Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité au sens de l’article 1792 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats, en ce compris le rapport d’intervention de la SAS SODIMAP en date du 3 octobre 2022 et le constat du commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, qu’un phénomène de cloques et de boursouflures a été constaté sur la coque de la piscine. La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC qui a fait déplacer sur les lieux un de ses techniciens le 17 juin 2022 n’a pas contesté sérieusement la réalité des désordres.
Cependant, les demandeurs qui n’ont pas fait réaliser une expertise amiable ni sollicité une expertise judiciaire n’ont nullement démontré que ces désordres se manifestant par des cloques et des boursouflures signalées près de sept ans après la pose de la piscine compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Aucun phénomène de défaut d’étanchéité n’a été déploré par Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] et ces derniers continuent à user de leur piscine. Le fait que le désordre soit généralisé sur l’ensemble de la piscine ne suffit pas pour conclure que les conditions de la garantie décennale sont remplies.
La responsabilité du constructeur, à savoir la société SODIMAP, qui n’a pas été au demeurant appelée dans la cause, n’est en conséquence pas acquise.
De surcroît, il convient de considérer que la coque fabriquée par la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC ne répond pas aux exigences de l’EPERS posées par les dispositions légales et la jurisprudence. Pour recevoir la qualification d’EPERS, le matériau, le composant ou l’élément d’équipement doit être en effet spécifiquement adapté aux exigences particulières de la construction étant précisé que la fabrication en série et la vente sur catalogue ne constituent pas des obstacles insurmontables à l’application de l’article 1792-4 du code civil.
Il apparaît en l’espèce que la société SODIMAP a posé une coque d’exposition au domicile de Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] sans qu’il soit établi que cette coque fabriquée en série et vendue su catalogue présente une spécificité et réponde à des exigences propres de l’ouvrage en cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] ne peuvent rechercher la responsabilité de la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Sur les demandes présentées par Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] au titre de la responsabilité contractuelle
Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] invoquent l’article 1792-4-1 du code civil et la théorie des dommages intermédiaires pour demander à voir retenir à titre subsidiaire la responsabilité de la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC.
La théorie des dommages intermédiaires, création prétorienne, organise un régime de responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée pour les désordres affectant une construction mais ne remplissant pas les conditions de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
Or, le fabricant d’un élément d’équipement intégré à une construction n’a pas la qualité de constructeur même s’il peut être condamné solidairement avec un constructeur en vertu de l’article 1792-4 du code civil.
Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] ne peuvent en conséquence se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun se rattachant à un désordre de construction pour engager la responsabilité du fabricant.
Les demandeurs qui ont rejeté les autres fondements de leur action mis en avant par les défendeurs (défaut de conformité, vice caché) devront être déboutés de leurs demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] seront condamnés aux entiers dépens outre la somme de 1300 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U].
Condamne Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] à payer à la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC la somme de 1300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [B] [I] et Madame [X] [U] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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