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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 juil. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6INX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VILLA ATHENA sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O], née le 26 Novembre 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA ATHENA situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], a fait citer Madame [Z] [O] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 21 mai 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [Z] [O] au paiement :
De la somme de 1175,60 euros arrêtée au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure ; De la somme de 481,74 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1013,17 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Z] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], produit un courrier en date du 11 février 2025, aux termes duquel il met en demeure Madame [Z] [O] de payer, dans un délai de 30 jours, la somme de 513,34 €.
Toutefois, il ressort du décompte et du courrier que cette somme ne comprend pas les provisions dues au titre de l’exercice en cours mais un arriéré de charge depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 22 octobre 2024.
En effet, à la date de la mise en demeure, soit le 11 février 2025, l’exercice en cours est celui de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Ainsi sont dues au titre de l’exercice en cours les provisions pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025.
Ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions de l’exercice en cours mais un arriéré de charges compris entre le 1er janvier 2023 et le 22 octobre 2024.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Surabondamment, le tribunal constate que la mise en demeure ainsi que les écritures du syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 7] indique que Madame [Z] [O] serait copropriétaire des lots 26 et 27 de la copropriété susvisée. Toutefois, le relevé de propriété, les appels de fonds et le décompte versés aux débats dispose que Madame [Z] [O] est propriétaire des lots 26 et 207 de la copropriété [Adresse 7].
Ainsi, il existe une incohérence entre les écritures du syndicat des copropriétaires et les pièces qu’il produit quant aux lots appartenant à Madame [Z] [O].
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA ATHENA situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA ATHENA situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5],
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA ATHENA situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le ……..
À
Grosse délivrée le 09 Juillet 2025
À
— Maître Valérie BOISSAC
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