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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er janv. 2025, n° 24/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/4
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05861 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSZ
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [H]
de nationalité Libyenne
né le 21 Septembre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le24 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 12 heures 00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 27 décembre 2024 à 15 heures 30.
Vu la requête de Monsieur [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Décembre 2024 à 16 heures 18 ;
Par requête du 31 Décembre 2024 reçue au greffe à 11 heures 36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en LYBIE. Ce n’est pas moi qui conduisais le véhicule. Je réside en BELGIQUE.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Sur la forme, je soulève in limine litis, l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de notification des droits au moment du placement en garde-à-vue. Le report est justifié par les services de police en indiquant que monsieur ne comprend pas la langue française alors que 08h plus tard, monsieur est entendu sans interprète et aucune demande n’a été faite. Le report des droits n’est pas justifié. Il a eu une privation de liberté de 08h. Sur le fond, je maintiens le recours déposé. Il y a un défaut de diligence de l’administration concernant la comparaison des empreintes au fichier EURODAC. Monsieur dit être installé en BELGIQUE. Le placement en rétention n’est pas justifié. Monsieur dit que son identité n’a pas été prise en compte.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Le report est jutsifié par l’arrivée de l’interprète. On lui a notifié ses droits différés. Il y a un procès-verbal de notification de ses droits tout de même. L’avis à magistrat garantie la procédure.
L’intéressé : J’ai demandé à partir à l’hôpital parce que j’étais blessé mais on ne m’a pas emmené.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
En application de l’article 63-1 du CPP, la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant, au moyen d’un formulaire.
Il résulte du procès-verbal de saisine que Monsieur [U] [H] a été interpelé le 27 décembre à 02h15, que lors de son interpellation, la mesure de l’imprégnation alcoolique s’est avérée négative, que par procès-verbal en date du 27 décembre à 02h55, il a été décidé de différer les droits de garde-à-vue de l’intéressé en ce que ce dernier apparaissait manifestement dans l’incapacité de les comprendre en raison de son incompréhension de la langue française, que le 27 décembre à 10h18, ses droits lui ont été notifiés en langue française sans l’assistance d’un interprète, et qu’aucun formulaire de notification de ses droits en langue arabe ne lui a été notifié immédiatement.
Il y a dès lors lieu de juger que la notification des droits de garde-à-vue a été irrégulière et que cette irrégularité cause nécessairement grief à l’intéressé. La demande de prolongation de la préfecture sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05854
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [U] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [U] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h32
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05861 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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