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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 10 oct. 2025, n° 25/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02453 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAPR
AFFAIRE : [U] [K] / [R] [E]
Exp : Me Daniel BARRIONUEVO, Mme [E]
DEMANDERESSE
Mme [U] [K]
née le 14 Février 1947 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, substitué par Maitre Dominique ALAIZE, avocat au barreau de Nimes,
DEFENDERESSE
Mme [R] [E]
née le 21 Mars 1956 à [Localité 9] (VN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 31 mars 2025, Mme [U] [K] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 4], à Pont-Saint-Esprit (30130).
Les parties on été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et renvoyée à celle du 12 puis du 26 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. Mme [U] [K] y est représentée et Mme [R] [E], propriétaire du bien occupé, comparaît en personne.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [U] [K] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [U] [K] soutient essentiellement :
qu’elle est âgée et souffre d’un handicap ;qu’elle est dans l’incapacité de déménager seule ; que le logement fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ; qu’elle est suivie par une assistante sociale.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [R] [E] demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes.
A l’appui de ses demandes, Mme [R] [E] fait principalement valoir :
que la dette locative est massive ; qu’elle se trouve elle-même dans une situation financière précaire du chef de ces impayés et qu’elle est elle-même, en raison de ces impayés, en situation de surendettement et d’un plan émis par la Banque de France.
Le délibéré est fixé au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte des déclarations de Mme [U] [K] que celle-ci se trouve dans une situation financière et personnelle difficile, en raison notamment d’importants problèmes de santé et d’un important handicap.
Mme [U] [K] soutient avoir engagé récemment des démarches de relogement, mais n’en apporte toutefois pas la preuve, la seule pièce y afférente consistant en l’attestation d’un travailleur social précisant l’accompagnement de la requérante dans un projet de relogement depuis janvier 2025, sans aucun document probant permettant d’établir la réalité ou l’ancienneté d’un éventuel dépôt de demande d’attribution de logement social.
Mme [R] [E] soutient quant à elle se trouver, du chef des impayés de loyers, dans une situation financière intenable qui l’a contrainte à solliciter et obtenir le bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers et d’un plan de désendettement qu’elle exécute encore aujourd’hui. En outre, et sur ce dernier point, la défenderesse expose que la commission de surendettement lui impose la vente de ce bien afin de désintéresser ses créanciers.
Les éléments de procédure révèlent par ailleurs que la situation d’insalubrité du bien et la dette locative perdurent depuis au moins l’année 2019, comme l’a constaté le juge des contentieux de la protection en 2022.
Au vu des éléments précités et dans les circonstances de l’espèce, quand bien même la situation de santé de Mme [U] [K] doit être prise en compte, il serait inéquitable de laisser peser plus longtemps sur Mme [R] [E] les conséquences de la situation de sa locataire qui, malgré la situation d’insalubrité du logement, n’a jamais recherché depuis 2019 à se reloger utilement, laissant s’aggraver une dette locative significative, étant d’ailleurs relevé par la Cour d’Appel que cette dernière a « manqué à son obligation de paiement avant même l’apparition de désordres », ce qui impacte nécessairement l’appréciation de sa qualité de locataire de bonne foi.
Il résulte des motifs susévoqués que la demande de délai à expulsion présentée par Mme [U] [K] entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Tenant la situation financière de Mme [U] [K] les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de délai à expulsion présentée par Mme [U] [K] pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] [Localité 8][Adresse 1]) ;
RAPPELONS que Mme [U] [K] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
LAISSONS les dépens d’instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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