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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 janv. 2025, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTZN
MI : 23/00000941
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Evelyne DESPUJOLS
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV BRUGES TERREFORT
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée pa son Gérant
Représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain PIREDDU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La S.C.P.JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BETRI BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES désigné par un Jugement du Tribunal de Commerce du 30 mai 2024 publié le 9 juin 2024 au BODACC
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] et désigné pour y procéder Monsieur [H] [L], remplacé le 5 juillet 2023 par Monsieur [D] [Y].
Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société BETRI BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERE.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, la SCCV BRUGES TERREFORT a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERE, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire judiciaire de la société BETRI BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV BRUGES TERREFORT justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SCCV BRUGES TERREFORT , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 31 mai 2023, confiées à Monsieur [H] [L], remplacé le 5 juillet 2023 par Monsieur [D] [Y], seront opposables à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire judiciaire de la société BETRI BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV BRUGES TERREFORT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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