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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C33A Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 16 FEVRIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Florian MICHEL
— Me Laurent DUZELET
Le seize Février deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H], né le 18 Avril 1972 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1041, substitué par Me DESSEMON
Madame [M] [Z], née le 13 Avril 1969 à HAVRE (76), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1041, substitué par Me DESSEMON
DÉFENDEURS :
Madame [W] [G], née le 12 Janvier 1978 à AIN TAYA (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle n° 69264-2025-001212 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 Juin 2025 et renvoyée au 17 Décembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [H] et Madame [M] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4]. Madame [W] [G] et Monsieur [S] [G] sont propriétaires de la parcelle voisine, située [Adresse 5] – [Localité 2]. Le bien appartenant aux consorts [H]/[Z] longe une canalisation enterrée d’évacuation des eaux.
Monsieur [H] et Madame [Z] ont constaté des infiltrations dans leur logement qu’ils imputent à cette évacuation d’eau. Par courrier du 1er juillet 2024, ils ont mis en demeure Monsieur et Madame [G] de remédier aux désordres.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur [H] et Madame [Z], considérant que les désordres n’étaient pas démontrés.
Le 11 avril 2025, Monsieur [H] et Madame [Z] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [Z] ont fait assigner Madame [W] [G] et Monsieur [S] [G] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Monsieur [H] et Madame [Z] demandent encore de statuer sur les dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de divers renvois en raison du dépôt par Madame [G] d’un dossier pour l’aide juridictionnelle et pour la mise en état du dossier.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 17 décembre 2025. A cette audience, Monsieur [H] et Madame [Z] ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 aux termes desquelles ils sollicitent la condamnation à titre provisionnelle de Madame [G] à leur verser les sommes suivantes :
5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 2.000 euros en réparation de leur préjudice de perte de temps, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent, en substance, que malgré diverses relances amiables, Madame [G] a attendu la présente procédure pour effectuer les travaux, de sorte que si la demande d’expertise est devenue sans objet, ils s’estiment fondés à solliciter réparation de leurs préjudices.
Selon ses écritures régulièrement notifiées le 15 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Madame [W] [G] sollicite le rejet des demandes indemnitaires et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [G] rappelle être la seule propriétaire du logement, de sorte que Monsieur [G] doit être mis hors de cause. Par ailleurs, elle soutient que les demandes indemnitaires ne relèvent pas de la compétence du juge des référés puisque des questions relatives au fond du dossier sont soulevées, notamment la question de la responsabilité de l’entretien de la canalisation. En effet, si Madame [G] a effectué les travaux nécessaires, elle n’a pas reconnu sa pleine responsabilité, considérant qu’elle ne doit pas être la seule débitrice de cette obligation d’entretien. Elle rappelle enfin que le coût de la réparation s’élevait à 373,91 euros TTC.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision a été mise en délibéré au 16 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [G], lequel a néanmoins été assigné, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts provisionnels :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] et Madame [Z] subissaient des infiltrations au sein de leur bien immobilier en raison d’une évacuation d’eau dont un regard est situé sur le terrain appartenant à Madame [G] (pièce n°4).
Or, si Madame [G] a effectué les réparations nécessaires pour remédier aux désordres subis par les consorts [H]/[Z], elle ne les a effectués qu’une fois la procédure engagée, malgré les demandes préalables (pièces n°2 et 3) de sorte que les demandeurs ont été contraints d’entamer cette procédure, leur engendrant des contraintes de temps afin de préparer cette procédure pour faire reconnaître leur droit. Si Madame [G] conteste sa responsabilité et soutient que la charge des réparations devait également être imputée à un voisin, elle ne verse aucun document de nature à prouver son allégation, tout comme elle n’avait rien transmis au commissaire de justice venu constater les désordres, et n’appelle en cause aucun tiers. Le constat du commissaire de justice suffit à démontrer que la réparation nécessaire incombait, à tout le moins partiellement, à Mme [G] et en ne faisant réaliser la réparation qu’au cours de la seconde instance, Mme [G] a causé un préjudice aux consorts [H] et [Z].
Il leur sera ainsi alloué la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de temps.
En revanche, le préjudice moral n’est pas démontré, de sorte qu’il doit être rejeté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [G], en tant que partie qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’aide juridictionnelle partielle accordée à Madame [G] ne permet d’écarter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera toutefois ramenée à de plus justes proportions, soit à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’absence de demande à l’encontre de Monsieur [S] [G] ;
CONDAMNONS Madame [W] [G] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [M] [Z] une provision de 800 euros en réparation de leur préjudice de perte de temps ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [X] [H] et Madame [M] [Z] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNONS Madame [W] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Madame [W] [G] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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