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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/11362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00131
N° RG 25/11362 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [A] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS -C 199, substitué par Me COUSSENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 novembre 2025, Madame [F] [A], épouse [E], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 6 mai 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 25 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame [F] [A], épouse [E], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle occupe le logement avec son époux ;
– son époux souffre d’un cancer ayant conduit à son hospitalisation ;
– ses revenus mensuels se composent d’une pension de retraite de 888 euros et d’une retraite complémentaire de114 euros ;
– son époux, perçoit 1.400 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– elle est en mesure de payer l’indemnité d’occupation ;
– elle a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. SEQENS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– les paiements sont irréguliers ;
– la dette n’a cessé de s’aggraver et s’élève à 10.906 euros ;
– les délais de paiement accordés n’ont pas été respectés ;
– Madame [F] [A], épouse [E], ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il sollicite 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Selon les pièces produites en demande, Madame et Monsieur [E] sont respectivement âgés de 73 et 63 ans. Selon la décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2021, Monsieur est en situation de handicap avec un taux égal ou supérieur à 80 % ; il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [F] [A], épouse [E], a perçu un revenu annuel de 10.696 euros, soit un revenu mensuel d’environ 891 euros. Son époux a perçu un revenu annuel de 8.235 euros, soit un revenu mensuel d’environ 686 euros lequel serait complété, selon la requérante, de la somme de 1.400 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les ressources du couple ainsi composées ne leur permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [F] [A], épouse [E], justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 28 mars 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le 7 avril 2025. Enfin, selon la note sociale du 15 décembre 2025, une demande au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est envisagée.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a déclaré Madame [F] [A], épouse [E], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; cette dernière a interjeté appel.
Il résulte des pièces versées aux débats que les paiements des loyers sont irréguliers si bien que la dette locative s’est aggravée par rapport au jugement précité, qui l’avait fixé à 8.007,43 euros, pour atteindre 10.906,24 euros. Cependant, cette augmentation reste contenu démontrant les efforts réalisés par la requérante pour s’acquitter de ses obligations à l’égard du bailleur.
Compte tenu de la situation financière de Madame et Monsieur [E], du fait que la dette locative a été contenue et qu’ils ont effectué une demande de logement social, compte tenu de leur âge également et de l’état de santé de Monsieur, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 11 février 2027, pour permettre à Madame [F] [A], épouse [E], de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 7 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [A], épouse [E], supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [F] [A], épouse [E], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que Madame [F] [A], épouse [E], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 7 avril 2025, Madame [F] [A], épouse [E], perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A. SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la S.A. SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [A], épouse [E], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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